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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2024F02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [T] [L] [Adresse 1]
comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] et par [N] [M] [Adresse 3]
DEFENDEUR
[S] [G] BANQUE [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et
par Me Arnaud-Gilbert RICHARD [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
FAITS
Mme [T] [L] (ci-après Mme [L]) est cliente de la société [S] [G] BANQUE détenant des comptes bancaires dans ses livres. La [S] [G] (ci-après [G]) est un établissement bancaire.
Le 28 avril 2023, Mme [L] est victime d’une fraude sur son compte bancaire entrainant une perte de 31 370 €, elle est contactée par une personne se présentant comme étant en charge de questions de sécurité chez [G]. Pour appuyer ses dire, il aurait communiqué des données personnelles de Mme [L].
Le fraudeur a également demandé à Mme [L] de vérifier le numéro de service d’opposition [G] sur Google, Mme [L] dit s’exécuter et relève le numéro 0 825 000 444, ce même numéro s’affiche quand le fraudeur la rappelle.
Ce dernier aurait exposé à Mme [L] que pour se protéger d’une tentative d’escroquerie, elle devait transférer ses fonds sur des livrets de sécurité ouvert par [G] à son nom.
Mme [L] dit avoir ouvert l’application [G] sur son téléphone et réalisé 3 virements sur 3 comptes bénéficiaires par l’arborescence « compte dont vous êtes titulaire » et que son nom et prénom étaient pré-renseignés.
Elle reçoit rapidement 3 courriels récapitulant les opérations, mais faisant apparaitre des noms de bénéficiaires différents du sien.
Elle dit avoir contacté [G] qui lui confirme l’escroquerie, et aussi que le conseiller [G] devait engager une demande de retour de fonds, elle dépose plainte le même jour.
Le 29 avril 2023 à 9h05, la demande de retour de fonds n’a toujours pas été réalisée.
Le 3 mai 2023, Mme [L] reçoit un courriel de refus de remboursement.
Le 16 et 17 mai 2023, elle reçoit 3 virements correspondant aux demandes de retour de fonds effectués pour un montant global de 22 508,81 € sur les 31 370 € dérobés.
Le 19 mai 2023, elle met en demeure [G] par lettre recommandée avec accusé de réception de lui verser la somme de 8 861,19 €.
[G] répond le 29 juin 2023, qu’elle ne peut répondre favorablement à cette demande, Mme [L] ayant fait preuve d’une négligence grave.
Un dernier retour de fonds d’un montant de 1 373,50 € a été opéré, le montant principal perdu par Mme [L] est de 7 487,69 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, Mme [L] a fait assigner [G] devant ce tribunal, lui demandant dans ses conclusions en demande n°1 du 4 mars 2025 de :
Vu les dispositions des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal :
CONDAMNER [G] à verser à Mme [L] la somme de 7 487,69 € en remboursement des sommes frauduleusement détournées avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023, conformément à l’article L.133-18, 3° du code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER [G] à verser à Mme [L] la somme de 7 487,69 € au titre du manquement à son devoir de vigilance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [G] à verser à Mme [L] la somme de 2 000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive opposée ;
CONDAMNER [G] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER [G] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives en réplique et en défense n°2 déposées à l’audience de mise en état du 2 avril 2025, [G] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 4, 9, 699, et 700 du code de procédure civile,
Vu le régime spécifique de responsabilité découlant des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment les articles L.133-19 IV, L.133-21 et L.133-23 du même code, Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil,
RECEVOIR la société [G] en ses prétentions en défense et la jugeant bien fondée ;
DEBOUTER Madame [T] [L] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées ;
CONDAMNER Madame [T] [L] à régler la somme de 2 000 € à la société [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Mme [L] expose que :
Il n’y a pas eu de négligence grave de sa part :
* Elle a contrôlé sur GOOGLE que le numéro qui l’appelait était bien celui de [G] à savoir le 0 825 000 444 ;
* Lors de l’appel, des informations personnelles que seule la banque pouvait connaitre, lui ont été communiquées (son identité, son numéro de carte bancaire la date de validité de cette dernière et les 3 chiffres de sécurité) ;
* Elle réalise les opérations sur le portail de la banque par l’arborescence « compte dont vous êtes titulaire » avec son nom et prénom pré-renseignés ;
* [G] confirme les 3 virements par SMS et les 3 SMS reçus sur son portable indiquent :
* « Votre virement de 8370 EUR pour votre bénéficiaire [L] [T] a été pris en compte »,
* « Votre virement de 11500 EUR pour votre bénéficiaire [L] [T] a été pris en compte »,
* « Votre virement de 11500 EUR pour votre bénéficiaire [L] [T] a été pris en compte » ;
[G] a manqué de vigilance :
* Comment expliquer que son numéro d’appel peut être ainsi détourné ?
* [G] aurait dû réagir en bloquant les comptes le temps de procéder à des vérifications :
* Quand l’ensemble des comptes a été vidé ;
* Compte-tenu de la destination douteuse des fonds, et de la contradiction existante entre le nom du bénéficiaire renseigné par le client et réel nom des bénéficiaires ;
* Toutes les opérations ont été réalisées en 40 min ;
* Le caractère inhabituel des opérations sur ces comptes
[G] a confirmé l’escroquerie et s’est engagé à faire le nécessaire pour rapatrier les fonds détournés ;
[G] a fait évoluer les conditions générales, à compter du 10 mai 2023. L’article 3.9 modifié semble décrire l’expérience vécue par Mme [L], et refuse de communiquer les conditions générales qui étaient applicables au jour de la signature de ses contrats ;
[G] organise un retour de fonds pour un montant global de 22 508,81 € sur les 31 370 € dérobés ;
[G] rétorque que :
* Mme [L] a fait preuve de négligences graves qui entrainent sa responsabilité :
* Elle a autorisé, enregistré et authentifié les opérations passées ;
* Elle est expressément et contractuellement prévenue que [G] n’appelle jamais ses clients ;
* Elle n’a pas vérifié l’identité de son interlocuteur ;
* Elle a enregistré sur son compte 3 RIB qui lui ont été communiqués oralement par le fraudeur, sans autre vérification ;
* Ses données personnelles ont été relevées lors d’un piratage dont elle a été victime sur son compte NAVIGO ;
SUR CE
L’article L133-18 du code monétaire et financier expose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire De services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité »;
Il résulte de l’étude par le tribunal des pièces versées aux débats, qu’il n’est pas contesté que Mme [L] a initié les opérations de virement pour un montant global de 31 370 €, sur des comptes qu’elle a elle-même enregistrés. Sa responsabilité est engagée à ce titre.
Toutefois, elle a été victime d’un stratagème frauduleux particulièrement élaboré reposant sur :
* Une usurpation d’identité téléphonique (« spoofing »), le fraudeur étant parvenu à faire apparaître sur l’écran du téléphone de Mme [L] le numéro officiel du service d’opposition de la banque ;
* Le fraudeur détenait des informations bancaires personnelles de Mme [L] (numéro de carte, date d’expiration, cryptogramme), ce qui a renforcé la crédibilité de sa démarche et a achevé de convaincre de la véracité de ses propos ;
Dans ce contexte, Mme [L] a procédé à des virements en pensant légitimement agir pour protéger ses avoirs, les opérations ayant été exécutées dans l’espace sécurisé de l’application bancaire, et 3 SMS sont venus confirmés ces intentions :
* « Votre virement de 8370 EUR pour votre bénéficiaire [L] [T] a été pris en compte »,
* « Votre virement de 11500 EUR pour votre bénéficiaire [L] [T] a été pris en compte »,
* « Votre virement de 11500 EUR pour votre bénéficiaire [L] [T] a été pris en compte » ;
Mme [L] a été trompée par un procédé technique difficilement décelable, lequel n’aurait pas pu être évité par un usager normalement attentif et diligent ;
Par ailleurs, [G] :
A modifié ses conditions générales (article 3.9) après la fraude et le fait que ce texte corresponde à l’expérience de Mme [L] peut être interprété comme une reconnaissance implicite de lacunes dans l’ancienne version ;
* La banque n’a pas réagi lors d’opérations qui ont consisté à vider l’intégralité des comptes de Mme [L] en 40 minutes, sur 3 comptes inhabituels avec des noms différents de ceux renseignés sur l’application ;
A procédé au remboursement partiel de la somme détournée, constituant une reconnaissance implicite du caractère frauduleux des opérations contestées et de l’escroquerie ;
Le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter toutes anomalies liées à son fonctionnement. Il vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude ou de tout autre opération bancaire effectuée par erreur.
[G] a manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas ces opérations suspectes, ce qui a contribué à l’exécution de ces opérations frauduleuses.
Par ailleurs [G], en refusant de rembourser le solde restant dû, BOURSORMA n’a pas respecté l’obligation de remboursement intégral.
En conséquence, le tribunal condamnera [G] à verser à Mme [L] la somme de 7 487,69 € en remboursement des sommes frauduleuses détournées, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 au-delà de 7 jours au taux légal majoré de dix points, au-delà de 30 jours au taux légal majoré de 15 points, conformément à l’article L.133-18, 3° du code monétaire et financier.
Demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive opposée et de préjudice moral
A l’appui de sa demande, Mme [L] ne produit aucun document établi par elle pour un total de 2 000 € au titre de résistance abusive opposée et de 3 000 € au titre de préjudice moral, ni aucune écriture comptable susceptible d’éclairer le tribunal sur l’exercice financier auquel il se rapporte, ni d’aucune attestation ou commentaire d’un professionnel du chiffre ;
En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation déboutera Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera [G] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [G] à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne [S] [G] BANQUE à payer à Mme [T] [L] la somme de 7 487,69 € en remboursement des sommes frauduleuses détournées, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 au-delà de 7 jours au taux légal majoré de dix points, au-delà de 30 jours au taux légal majoré de 15 points, conformément à l’article L.133-18, 3° du code monétaire et financier ;
* Déboute Mme [T] [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
* Condamne [S] [G] BANQUE à payer à Mme [T] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne [S] [G] BANQUE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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