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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2025J00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [W] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2] 97490 [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [H] [S] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, remis à domicile, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 1 117,94€ correspondant au solde débiteur du compte n°00011493800, en exécution de ses engagements de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 janvier 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
* Condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 61 304,68€ en exécution de ses engagements de caution du 10 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
* Condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la BFC OI, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. Monsieur [H] [S] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté, étant précisé que son ancien conseil a indiqué à l’audience de plaidoirie ne plus intervenir à la défense de ses intérêts.
Au soutien de ses demandes, la BFC OI expose que la SCI VALERIA disposait, pour les besoins de son activité professionnelle, d’un compte courant ouvert dans ses livres et que, selon acte notarié du 10 août 2018, elle lui a consenti un prêt professionnel d’un montant de 87 000€, en vue de l’acquisition d’un appartement.
Elle précise que pour sureté et garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur [H] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SCI VALERIA à hauteur de 99 400€, le 10 août 2018.
Elle affirme qu’à compter du mois de janvier 2024, la SCI VALERIA a cessé de s’acquitter des échéances du prêt et avoir dû mettre en demeure Monsieur [H] [S] de lui régler le solde débiteur du compte bancaire ainsi que des échéances échues impayées du prêt.
Elle indique avoir été contrainte de procéder à la résiliation de la convention de compte et de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, par courrier du 9 janvier 2025, faute de régularisation de la situation, tout en mettant en demeure l’emprunteuse de payer la somme globale de 62 131,12€, mais en vain.
Elle ajoute que la SCI VALERIA reste redevable :
* de la somme de 1 117,94€ au titre du solde débiteur du compte bancaire, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 ;
* de la somme globale de 61 304,68€ au titre du prêt, comprenant les échéances échues impayées, le capital restant dû, les intérêts échus ainsi que l’indemnité de 7%, selon décompte arrêté au 16 juin 2025 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 92 alinéa 1 du Code de Procédure Civile prévoit que « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
En outre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article L 110-1 du Code de commerce précise que « la loi répute acte de commerce : (…) 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; »
Par ailleurs, en application de l’article 1845 alinéa 2 du code civil, « ont un caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. »
En l’espèce, le litige qui oppose la BFC OI et Monsieur [H] [S], pris en sa qualité de caution, concerne le solde débiteur du compte bancaire de la SCI VALERIA, ouvert dans les livres de la BFC OI, ainsi qu’un prêt consenti par cette dernière à la SCI VALERIA, afin de lui permettre l’acquisition d’un bien immobilier situé à Saint-Denis de La Réunion.
S’il est admis que le cautionnement donné par le dirigeant d’une société commerciale, pour les besoins de l’activité de cette dernière, revêt une nature commerciale, tel n’est pas le cas du cautionnement donné lorsque l’objet social de la société est de nature civile.
Selon l’extrait KBIS de la SCI VALERIA, celle-ci a pour activités principales « l’acquisition de tous biens immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits biens et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ».
Au vu des textes susmentionnés, l’activité de la SCI VALERIA est de nature civile.
Dès lors, il appartient à la BFC OI de justifier de la compétence du tribunal mixte de commerce pour connaitre du présent litige, en rapportant la preuve que l’ouverture du compte bancaire litigieux ainsi que le prêt contracté par la SCI VALERIA l’ont été dans le cadre d’une activité commerciale.
Il convient donc de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire afin que la BFC OI puisse présenter ses observations sur ce point.
Les demandes formées par la BFC OI ainsi que les dépens seront, par conséquent, réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REOUVRE les débats,
ENJOINT à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) de présenter ses observations sur la compétence matérielle du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1 er avril 2026 à 9h00.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE les demandes et les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement correspondant à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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