Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 9 sept. 2025, n° 2025R00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Q]
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00691
SASU TAKEDA FRANCE C/ [Z] [P] [D] [I] [Q] [C]
DEMANDERESSE
* SASU TAKEDA FRANCE SAS, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, de la SELARL [U], Société d’Avocat, à la décharge de Maître [O], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL HARLAY AVOCATS,83 [X] 75008 [K].
C/
DEFENDERESSE
* [Z] [P] [D] [I] [Q] [C], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 5 Août 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 10 juillet 2025, la société TAKEDA FRANCE SAS qui soutient que la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] reste lui devoir la somme principale de 250.708,75€ TTC, au titre des factures impayées, l’a faite citer à comparaître devant nous afin de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société TAKEDA FRANCE SAS en son action et LA DECLARER bien fondée.
CONDAMNER la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à payer à la société TAKEDA FRANCE SAS la somme provisionnelle de 250.708,75€ TTC, au titre des factures impayées.
CONDAMNER la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à payer à la société TAKEDA FRANCE SAS, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 14 janvier 2025, jusqu’au parfait paiement des sommes.
CONDAMNER la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à payer à la société TAKEDA FRANCE SAS la somme provisionnelle de 600 €, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 II et D. 441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à payer à la société TAKEDA FRANCE SAS la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société TAKEDA FRANCE SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
En l’état du dossier, nous dirons qu’il n’apparait pas sérieusement contestable que les 15 factures présentées par la société TAKEDA FRANCE SAS sont dues par la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z].
Cette dernière a valablement été mise en demeure par courrier recommandé en date du 14 janvier 2025 de régler un montant de 250.708,75 € au titre de ces factures.
Il n’apparait pas établi que la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] ait répondu à cette mise en demeure. Elle n’a au surplus pas déféré à la seconde mise en demeure en date du 27 mai 2025.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à régler à la société TAKEDA FRANCE SAS une somme provisionnelle totale de 250.708,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la première mise en demeure.
Les dispositions des articles L441-10 II et D 441-5 du Code de Commerce sont d’ordre public. Il conviendra donc de condamner la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à régler à la société TAKEDA FRANCE SAS une somme de 600 €, correspondant aux indemnités dues au titre du non-paiement de 15 factures.
La société TAKEDA FRANCE SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à lui régler une somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z].
CONDAMNONS la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à régler à la société TAKEDA FRANCE SAS une somme provisionnelle de 250.708,75 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES), au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
CONDAMNONS la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à régler à la société TAKEDA FRANCE SAS une somme provisionnelle de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre d’indemnités de retard.
CONDAMNONS la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] à régler à la société TAKEDA FRANCE SAS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [P] [D] [I] [Q] [C] [Z] aux dépens.
Fait et ordonné à [Q], en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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