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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 30 sept. 2025, n° 2023F01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F01350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2023F01350
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL [N] [Adresse 1] comparant par Me Quentin PELLETIER et Me Pauline GUILLAS du cabinet ASKE AVOCATS CONSEILS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU RENOV.B [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT MUTUEL [N] (ci-après CM [N]), se déclare créancière de la société RENOV.B au titre de la détention d’un véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3.
Elle soutient que ce véhicule, donné en location par contrat de crédit-bail à la société ECO CERO 17, aurait été vendu par cette dernière à la société DSA AUTOS, qui l’aurait ensuite vendu à la société RENOV.B.
La société CM [N] a mis en demeure la société RENOV.B. de lui restituer le véhicule ou à défaut de lui régler la somme due, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 7 décembre 2023, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CM [N] a assigné la société RENOV.B demandant au Tribunal de :
Vu les articles 544, 545, 2261 et 2276 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier :
ORDONNER à la société RENOV.B de restituer au CREDIT MUTUEL [N] le véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, n° de série WV1ZZZSYZM9021561, immatriculé [Immatriculation 1].
Subsidiairement, en cas d’impossibilité de restitution, CONDAMNER la société RENOV.B à payer au CREDIT MUTUEL [N] la somme de 29.500,00€ TTC représentant la valeur du véhicule au jour où le CREDIT MUTUEL [N] en a demandé restitution.
Condamner la société RENOV.B à payer au CREDIT MUTUEL [N] la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience collégiale du 23 janvier 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2024. A cette audience collégiale, le défendeur restant non comparant, l’affaire a été renvoyée aux audiences collégiales du 12 mars 2024, du 2 avril 2024 et du 30 avril 2024. A cette audience collégiale du 30 avril 2024, le défendeur a comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société CM [N] a déposé ses « conclusions n°1 » reprenant ses demandes introductives d’instance, et portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000,00€.
A l’audience collégiale, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 20 mai 2025.
A cette audience collégiale du 20 mai 2025, la société RENOV.B a déposé ses dernières « conclusions en réponse et récapitulatives n°2 » demandant au Tribunal de :
Vu notamment l’article 2276 du Code civil,
Juger que la société RENOV.B est possesseur de bonne foi du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, numéro de série WV1ZZZSYM9021561, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle en est donc propriétaire,
Débouter en conséquence la société CREDIT MUTUEL [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société CREDIT MUTUEL [N] à payer à la société RENOV.B, une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé d’instruire l’affaire, fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CM [N] expose que :
Elle est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, n° de série WV1ZZZSYZM9021561, immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule a été donné en location à la société ECO CERO 17. La société ECO CERO 17 (en liquidation judiciaire depuis le 3 novembre 2022) a vendu ce véhicule à la société RENOV.B.
Le résultat de la recherche sur la fiche d’identification du véhicule atteste que le changement de titulaire du certificat d’immatriculation a été effectué pour le compte de la société RENOV.B le 27 février 2023.
Le 21 mars 2023, elle a adressé à la société RENOV.B une vaine mise en demeure afin que le véhicule soit restitué. La société RENOV.B a accusé réception du courrier le 31 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2023, elle a mis en demeure la société RENOV.B de lui payer la somme de 29.500,00 € (estimation du véhicule) ou de lui restituer le véhicule. Ce courrier, réceptionné par la société RENOV.B le 18 août 2023, est resté sans réponse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
La société RENOV.B oppose que :
Elle rappelle que la société CM [N] se fonde sur les articles 2261 et 2276 du Code civil, en vertu desquels, en matière de meubles, la possession vaut titre, à condition qu’elle soit non équivoque, et autrement dit, que le possesseur soit de bonne foi.
Dans le cas d’espèce, la société CM [N] considère que la société RENOV.B n’est pas possesseur de bonne foi du véhicule litigieux et qu’elle doit donc le lui restituer, au motif que cette dernière aurait dû vérifier lorsqu’elle l’a acquis, que la carte grise était établie au nom de la société « CREDIT MUTUEL [N] », qui apparaissait en qualité de propriétaire de ce véhicule, situation confirmée par le contrat de location financière signé par cette dernière et la société ECO CERO 17. Elle conteste les prétentions de la société CM [N] du fait qu’elle ne pouvait à l’évidence avoir connaissance du contrat de location financière, signé entre la société « CREDIT MUTUEL [N] » et la société ECO CERO 17.
Elle ne pouvait, en outre, connaître l’existence de la société « CREDIT MUTUEL [N] », en tant que propriétaire du véhicule, pour l’avoir acquis le 23 janvier 2023, non pas de la société ECO CERO 17, qui apparaissait sur la carte grise aux côtés de la société de crédit, mais d’une personne morale dénommée « DSA AUTOS », qui est un négociant de véhicules.
C’est ainsi qu’elle est devenue titulaire d’une carte grise établie à son seul nom.
A fortiori, elle est donc possesseur de bonne foi du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, immatriculé [Immatriculation 1] et de son droit de propriété sur ce bien, et il ne saurait valablement être remis en cause.
Elle demande le rejet des demandes de la société CM [N].
Certes, le véhicule litigieux faisait l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de Commerce de Saintes qui faisait mention de l’existence d’un contrat de location au nom de la société CM [N] et de la société ECO CERO 17 comme débiteur. La société CM [N] en déduit que la société RENOV.B « pouvait » ainsi avoir connaissance de l’existence de la société CM [N], ainsi que du contrat de location financière, ce qu’elle conteste.
En effet, l’acquéreur d’un véhicule n’a aucune obligation légale de consulter des publications au greffe.
Elle rappelle qu’elle n’est pas un professionnel de l’automobile, ayant son activité dans le bâtiment et ne pouvait connaître l’existence de la société CM [N] pour avoir acquis le véhicule d’une société DSA AUTOS, professionnel de la vente de véhicules et ainsi, imaginer de se rapprocher d’un greffe quelconque.
Elle revendique le fait d’être bien possesseur de bonne foi du véhicule en cause.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse 3 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société CM [N] sollicite la restitution du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, numéro de série WV1ZZZSYM9021561, immatriculé [Immatriculation 1] et, subsidiairement, en cas d’impossibilité de restitution, la condamnation de la société RENOV.B à lui payer la somme de 29.500,00 €, représentant la valeur du véhicule au jour où la société CM [N] en demande la restitution.
A l’appui de sa demande, la société CM [N] verse aux débats :
Le contrat de location financière, daté du 16 juin 2020, et passé entre la société CM [N] et la société ECO CERO 17 pour un prix d’achat véhicule de 42.000,00€ TTC concernant le véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3 et fourni par le Comptoir Automobile Rochelais de [Localité 3]. Le contrat de location financière porte sur 60 loyers mensuels de 542,42€ HT. Il est dûment signé des deux parties.
La facture de livraison du véhicule portant immatriculation du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, pour un montant de 42.000,00€ TTC soit 35.056,46€ HT, régulièrement livré par la société CAR [Localité 4] à la société CM [N], en date du 10 février 2021.
Le bordereau de publication au greffe de [Localité 4] le 17 février 2021, attestant, dès le lendemain, de l’inscription de la créance du contrat de location entre la société CM [N] (en sa qualité de bailleur) et la société ECO CERO 17 (en sa qualité de locataire) de ce même véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, pour un montant de 42.000,00€ TTC et avec une échéance du contrat de crédit-bail au 2 février 2026.
L’échéancier de paiement du véhicule, daté du 15 février 2021, avec décompte de créance courant du 3 mars 2021 au 3 janvier 2026 pour un montant de 38.998,69€ TTC.
La carte grise datée du 10 février 2021 avec mention à la rubrique C.4.a que le CM [N] est le propriétaire du véhicule dont le n° du certificat d’immatriculation est bien le [Immatriculation 1].
La mise en demeure, datée du 21 mars 2023, de la demande de restitution du véhicule portant même n° d’immatriculation, au bénéfice de la société CM [N] et à l’encontre de la société RENOV.B, laquelle a accusé réception le 13 avril 2023. Ce courrier mentionne qu’une créance a été régulièrement publiée au Tribunal de Commerce de Saintes, et que la liquidation judiciaire de la
société ECO CERO 17 a été prononcée au 3 novembre 2022. La lettre recommandée avec AR au 18 août 2023 à l’encontre de la société RENOV. B la mettant en demeure de racheter le véhicule pour un montant de 29.500,00€ TTC ou à défaut le restituer.
L’estimation du véhicule par la société APONEM Atlantique au 16 mars 2023 faisant apparaître sa valeur résiduelle à hauteur de 29.500,00€ TTC.
La demande de certificat de situation administrative mentionnant le nom du titulaire principal comme étant la société RENOV.B avec une date de 1 ère immatriculation au 10 février 2021 et une date d’immatriculation de la société RENOV.B au 27 février 2023.
Le Tribunal relève que la société CM [N] apporte la preuve de la conformité légale du contrat de location financière qu’elle a dûment signé avec la société ECO CERO 17 et que la production de la facture de livraison du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, pour un montant de 42.000,80€ TTC atteste que le contrat de location s’est bien mis en place.
Le Tribunal observe par ailleurs que selon l’article 4 du contrat de location financière intitulé « Entretien et utilisation-Propriété » :
« Le matériel objet du contrat est la propriété exclusive du bailleur. En conséquence, le locataire s’engage à faire respecter cette propriété par les tiers en toutes circonstances et par tous moyens
légaux et à ses frais… En cas de violation par le locataire du droit de propriété du bailleur, celui-ci sera en droit de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser la violation, y compris le droit de saisir les juridictions en cas de fraude… 2. Le locataire ne peut donner en location tout ou partie du bien sans l’accord express du bailleur par écrit… En cas d’atteinte directe ou indirecte par quiconque au droit de propriété, le locataire doit en aviser immédiatement le bailleur … ».
En l’espèce, le contrat de location financière signé entre la société CM [N] et la société ECO CERO 17, atteste de la qualité de la société CM [N] en tant que propriétaire exclusif du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3.
Les dispositions du contrat de location financière précitées prévoient également la possibilité pour le bailleur de poursuivre par toutes mesures afin de faire cesser la violation du droit de propriété.
Ainsi, l’article 7 dudit contrat intitulé « Résiliation » stipule que :
« La location sera résiliée et la notification en sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure dans les cas suivants : Liquidation judiciaire … »
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société ECO CERO 17 ayant été prononcée le 3 novembre 2022, le contrat de location financière était résilié à cette date.
Le Tribunal observe que la société RENOV.B en avait bien été informée, dès le 21 mars 2023, par un courrier de mise en demeure de restitution dudit véhicule, mentionnant la liquidation judiciaire de la société ECO CERO 17 depuis le 3 novembre 2022.
La société CM [N] est donc fondée à revendiquer la propriété du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3.
La société RENOV.B oppose qu’elle est possesseur de bonne foi du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3 au titre de l’article 2276 du Code Civil.
Elle ne pouvait avoir connaissance du contrat de location financière signé entre la société CM [N] et la société ECO CERO 17, du fait de la mention figurant au certificat de cession d’un véhicule d’occasion de l’ancien propriétaire comme étant DSA AUTOS.
A l’appui de sa demande, la société RENOV.B produit :
Le certificat de cession du véhicule d’occasion VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3 entre l’ancien propriétaire DSA AUTOS et le nouveau propriétaire la société RENOV.B datée du 23 janvier 2023.
La carte grise du véhicule d’occasion VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, daté du 27 février 2023, par laquelle la société RENOV.B est le propriétaire dudit véhicule sous la rubrique C4.a.
Elle revendique également sa propriété de bonne foi dudit véhicule sur le fondement de l’article 2276 du Code Civil.
L’article 2276 du Code civil dispose que :
« En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
En l’espèce, le certificat de cession passé entre la société DSA AUTOS et la société RENOV.B datant du 23 janvier 2023, le délai de trois ans n’est pas prescrit.
Ainsi la société CM [N] est bien fondée à revendiquer la propriété du véhicule VOLKSWAGEN et le Tribunal déboute la société RENOV.B de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société RENOV.B la restitution à la société CM [N] du véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, numéro de série WV1ZZZSYM9021561, immatriculé [Immatriculation 1] et en cas d’impossibilité de restitution, condamnera la société RENOV.B à payer à la société CM [N] la somme de 29.500,00€.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société RENOV.B.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne à la société RENOV.B de restituer à la société CREDIT MUTUEL [N] le véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER VAN 35 L3H3, numéro de série WV1ZZZSYM9021561, immatriculé [Immatriculation 1].
Dit qu’en cas d’impossibilité de restitution, la société RENOV.B sera condamnée à payer à la société CREDIT MUTUEL [N] la somme de 29.500,00 euros.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 118,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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