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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00470
SASU GROUPE MEYSSO
C/
SAS NOVATIO
DEMANDERESSE
SASU GROUPE MEYSSO, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Pauline BERGEON, Avocat à la Cour, [Adresse 3].
C/ DEFENDERESSE SAS NOVATIO, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 27 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société GROUPE MEYSSO SAS a confié à la société NOVATIO SAS des travaux de pose d’une moquette sur les paliers et marchesde l’escalier d’un immeuble.
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date du 5 mai 2025, la société GROUPE MEYSSO SAS a fait citer à comparaître la société NOVATIO SAS devant nous, à l’audience du 27 mai 2025, afin de :
Vu les articles 873 et 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
CONDAMNER sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la société NOVATIO SAS à procéder aux réparations relatives au défaut de fixation généralisé des barres métalliques de maintien, des pitons métalliques, et du décollement de la moquette.
CONDAMNER la société NOVATIO SAS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société NOVATIO SAS aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux du litige,
Entendre les parties et tout sachant,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, les décrire,
Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices, non-conformités et non-façons invoqués dans la présente assignation et/ou mentionnés dans le Procès-verbal de constat Maître [B], Commissaire de justice, du 17 décembre 2024 et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer leur nature, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
Préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination, Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, S’adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu’ils soient.
RESERVER les dépens.
La société NOVATIO SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société GROUPE MEYSSO SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société GROUPE MEYSSO SAS a fait réaliser par la société NOVATIO SAS des travaux de pose d’une moquette sur les paliers et marchesde l’escalier d’un immeuble lui appartenant. Des désordres étant apparus, elle sollicite la condamnation de la société attributaire du marché à effectuer les travaux réparatoires.
Il n’est pas contesté que la pose de la moquette n’a pas respecté les règles en la matière telle que le révèle le procès-verbal de constat de Maître [A] [B] Commissaire de justice.
En conséquence,
Nous condamnerons, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société NOVATIO SAS à procéder aux réparations relatives au défaut de fixation généralisé des barres métalliques de maintien, des pitons métalliques, et du décollement de la moquette.
Nous condamnerons la société NOVATIO SAS au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, nous condamnerons la société NOVATIO SAS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société NOVATIO SAS.
CONDAMNONS, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente
ordonnance, la société NOVATION SAS à procéder aux réparations relatives au défaut de fixation généralisé des barres métalliques de maintien, des pitons métalliques, et du décollement de la moquette.
CONDAMNONS la société NOVATIO SAS au paiement de la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NOVATIO SAS aux entiers dépens de l’instance
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 4], les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €
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