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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 juil. 2025, n° 2025034225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Valérie HANOUN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025034225 04/07/2025
ENTRE :
SAS DOT TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 378780548
Partie demanderesse : comparant par Me Valérie HANOUN Avocat (E679)
ET :
SAS 2 L.M. C. PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 899785794 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DOT TECHNOLOGIE, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une commande d’un système de billetterie, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 441-6 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamner provisionnellement la société 2 L.M. C. PRODUCTION à payer à la société DOT TECHNOLOGIE la somme de 4.652,40 euros T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 16 mai 2023,
Condamner provisionnellement la société 2 L.M. C. PRODUCTION à payer à la société DOT TECHNOLOGIE une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture impayée, soit 40 €, outre des intérêts de retard au taux BCE majoré jusqu’au jour du paiement,
Condamner la société 2 L.M. C. PRODUCTION à payer à la société DOT TECHNOLOGIE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Condamner la société 2 L.M. C. PRODUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Ce jour, la SAS 2 L.M. C. PRODUCTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DOT TECHNOLOGIE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* De l’offre de DOT TECHNOLOGIE du 29 mars 2023
* Du courriel de LE MOULIN DES SABLES à DOT TECHNOLOGIE du 17 avril 2023 et offre signée
le montant demandé étant justifié par :
La facture n°31966 M du 16 mai 2023, d’un montant de 4.652,40 €
Nous relevons que la mise en demeure du 4 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS 2 L.M. C. PRODUCTION qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS 2 L.M. C. PRODUCTION à payer à la SAS DOT TECHNOLOGIE, à titre de provision, la somme de 4.652,40 €, avec intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 4 octobre 2024.
Condamnons par provision la SAS 2 L.M. C. PRODUCTION à payer à la SAS DOT TECHNOLOGIE, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS 2 L.M. C. PRODUCTION à payer à la SAS DOT TECHNOLOGIE la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS 2 L.M. C. PRODUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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