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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 11 avr. 2025, n° 2025F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00074
Monsieur [Z] [W] Madame [O] [D] épouse [W] C/ SARL MONETTE
DEMANDEURS
* Monsieur [Z] [W], [Adresse 1]
* Madame [O] [D] épouse [W], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Quentin DUPOUY, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL MONETTE, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 août 2022, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], propriétaires d’une licence de débit de boissons de 3 ème catégorie, concluent un contrat de location portant sur ladite licence avec la société MONETTE SARL.
Le contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 1 er septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 250,00 €. Un dépôt de garantie de 250,00 € est versé à la signature du contrat.
La société MONETTE SARL cesse de payer les loyers à compter d’avril 2024.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] font signifier à la société MONETTE SARL un commandement de payer la somme de 1.087,42 € et la résolution du contrat en application de la clause résolutoire du contrat à défaut de paiement dans le délai d’un mois.
Le 23 décembre 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne, [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] assignent la société MONETTE SARL devant le présent tribunal et demande au tribunal de :
Vu les articles 1194, 1224, 1225 et 1229 du code civil,
Accueillir les requérants en leurs moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024,
Condamner la société MONETTE à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W], la somme de 4.681,12 € au titre des loyers du mois d’avril 2024 au 31 août 2025, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024,
Ordonner la compensation de la somme de 4 681,12 € due avec la somme de 250,00 € au titre du dépôt de garantie,
Condamner la société MONETTE à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MONETTE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
La société MONETTE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société MONETTE SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société MONETTE SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par décision réputée contradictoire.
MOYENS
Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W], à l’appui de leurs demandes, produisent le contrat de bail locatif de licence de 3 ème catégorie et l’acte de mise en demeure du 16 juillet 2024.
Ils réclament le paiement des loyers impayés du 1 er avril au 31 août 2025, puisque, le preneur n’ayant pas dénoncé le contrat trois mois avant l’échéance de tacite reconduction, celui-ci s’est trouvé reconduit jusqu’au 31 août 2025.
Compte tenu de la clause d’indexation automatique du loyer, ils estiment leur créance à la somme de 4.681,12 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
* l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le tribunal rappelle également l’article 5 « Clause résolutoire » du contrat : « Il est expressément convenu entre les parties qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance et un mois après mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit et le preneur restera redevable auprès du bailleur de l’intégralité des loyers restant à courir jusqu’au terme du bail. »
Le tribunal rappelle également la partie de l’article 4 « « Loyer » relative à la durée du bail : « Le bail sera reconductible par tacite reconduction. Dans le cadre d’un non-renouvellement par décision du preneur ce dernier devra en informer le propriétaire au moins TROIS mois à l’avance de la date anniversaire du bail par courrier recommandé avec accusé de réception. »
Le tribunal constate que le contrat a été rompu un mois après la mise en demeure signifié le 16 juillet 2024, soit le 16 août 2024, par le bailleur et qu’à ce titre, l’article 4 incombant uniquement au preneur, ne peut s’appliquer.
Le tribunal constate également à la lecture de cette mise en demeure que Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] n’ont pas été payés des mois d’avril à juillet 2024 et réclament, à ce titre, la somme de 1.000,00 € (4 x 250,00 €).
En conséquence, le tribunal condamnera la société MONETTE SARL à leur payer la somme de 1.250,00 € correspondant aux loyers impayés d’avril à juillet 2024 auquel il convient d’ajouter celui du mois d’août 2024, le 31 août étant la date anniversaire du bail.
Le tribunal ordonnera la compensation du dépôt de garantie de 250,00 € versé par la société MONETTE SARL à la signature du bail.
Le tribunal assortira le montant net de 1.000,00 € que la société MONETTE SARL sera condamnée à payer, des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] demandent que leur soit allouée la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société MONETTE SARL à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MONETTE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MONETTE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société MONETTE SARL à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
Condamne la société MONETTE SARL à payer Monsieur [E] [W] et Madame [O] [D] épouse [W] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONETTE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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