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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2025R00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/12/2025 ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R405
ENTREЕТ
* La SAS LOCATLAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître U’REN GERENTE, [D] -02, [Adresse 2]
* La SAS PROIRTE, [Adresse 3], [Localité 1] – représenté(e) par Maître, [H], [K] -07, [Adresse 4], [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à Me U’REN GERENTE, [D] Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à Me, [H], [K]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS LOCATLAS a pour activité la location de machines et équipements dans le domaine des travaux publics.
La SAS PROIRTE a contracté avec la SAS LOCATLAS, et, au titre des 7 contrats de location établis, des factures prestation ont été émises entre mai et juillet 2025.
La SAS LOCATLAS s’estime créancière de la SAS PROIRTE de la somme en principal de 12 101,34€ TTC, au titre des factures impayées.
Par mise en demeure du 17 juillet 2025, réceptionnée le 21 juillet 2025, la SAS LOCATLAS demande à la SAS PROIRTE le règlement de la somme en principal de 8 820,81€ TTC, pour des factures émises au mois de mai 2025.
Par mise en demeure du 22 août 2025, réceptionnée le 29 août 2025, la SAS LOCATLAS demande à la SAS PROIRTE le règlement de la somme en principal de 26 147,63€ TTC.
Par mise en demeure du 22 septembre 2025, réceptionnée le 24 septembre 2025, la SAS LOCATLAS demande à la SAS PROIRTE le règlement de la somme en principal de 12 101,34€ TTC, créance totale après déduction d’un paiement partiel de 14 137€ TTC.
Malgré ces démarches, la SAS LOCATLAS n’est pas parvenue à recouvrer l’intégralité de sa créance.
C’est en l’état que la SAS LOCATLAS a introduit la présente instance.
Par assignation en date du 30 octobre 2025, la SAS LOCATLAS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Allouer à la SAS LOCATLAS à titre de provision, la somme de 12 101,34€ à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
Condamner la SAS PROIRTE à payer 1 000€ à titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS PROIRTE aux entiers dépens, y compris tous les frais exposés par l’introduction de la présente procédure.
La SAS PROIRTE, représentée à l’audience, sollicite un renvoi, afin de préparer sa défense.
La SAS LOCATLAS s’oppose à la demande de renvoi, en raison de l’absence de contestation suite aux mises en demeure reçues et rappelle que le défendeur a déjà bénéficié de délais suffisants s’agissant de la présente procédure ; un renvoi a été accordé à l’audience du 28 octobre 2025.
Après avoir entendu les parties, le juge des référés estime que les délais ont été suffisants, et décide de retenir l’affaire.
Motifs de l’ordonnance :
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS LOCATLAS fait valoir que la SAS PROIRTE reste redevable de la somme de 12 101,34€ TTC, correspondant aux soldes des factures émises dans le cadre des contrats de location conclus entre les parties.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
Les 7 contrats de location établis entre le 20 février 2025 et le 6 juin 2025, ainsi que les 35 factures associées.
L’extrait de compte tiers issu de la comptabilité de la SAS LOCATLAS, indiquant un solde de 26 056,92€ au 31 juillet 2025, pour les 35 factures et avoirs émis.
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 8 820,41€ adressée par la SAS LOCATLAS à la SAS PROIRTE par lettre recommandée du 17 juillet 2025, reçue par son destinataire le 21 juillet 2025, au vu de l’accusé de réception.
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 26 147,63€ adressée par la SAS LOCATLAS à la SAS PROIRTE par lettre recommandée du 22 août 2025, reçue par son destinataire le 29 août 2025, au vu de l’accusé de réception.
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 12 101,34€ adressée par la SAS LOCATLAS à la SAS PROIRTE par lettre recommandée du 22 septembre 2025, reçue par son destinataire le 24 septembre 2025, au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts.
L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PROIRTE qui a reçu les mises en demeure et l’assignation.
Le paiement partiel de 14 137€ réalisé par la SAS PROIRTE suite à la réception de la mise en demeure du 22 août 2025 confirme l’absence de contestation de la créance.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS LOCATLAS.
La société PROIRTE sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS LOCATLAS la somme en principal de 12 101,34€ TTC.
La SAS LOCATLAS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure, reçue le 29 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS LOCATLAS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS la somme arbitrée à 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROIRTE sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS la somme provisionnelle de 12 101,34€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNONS la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS une somme de 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société PROIRTE aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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