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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2022F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2022F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00236 N° RG: 2022F00178
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS BMS [Adresse 1] comparant par Me [N] [K] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL A.T.B. [Adresse 3] comparant par Me Sophie NEBOIS [Adresse 4] et par Me Marc JOBERT [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BMS est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
La SARL A.T.B. est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles.
Dans le cadre de son activité, la SARL A.T.B. a conclu avec la SAS BMS un marché initial pour le lot gros œuvre selon devis du 13/12/2019 (DE2019-0593-4) de 494.389 € HT soit 527.990,40 € TTC, dûment validé par la SARL A.T.B. en date du 30/12/2019.
La SAS BMS indique qu’elle a émis 7 factures dans la période de 2019 à 2021, pour un montant total de 527 990,40 €.
Différents paiements sont intervenus, mais à la date du 16/09/2021, il restait un solde dû sur ce lot de 9.670,87 €.
Le 18/06/2020, la SARL A.T.B. a passé commande de travaux supplémentaires portant sur le lot ravalement de façade selon devis n° 2019-0593.6 de 54.451,32 € HT soit 60.000 € TTC. Le montant définitif de cette prestation s’est finalement élevé à 49.680 € TTC, après annulation du poste « peinture sur boiserie » et sur « métaux ».
Trois factures ont été émises, respectivement de 18 000 € + 15 480 € + 16 200 €, seule la facture 18 000 € a été réglée le 20/01/2021, les deux autres factures sont restées impayées pour un montant total de 31.680 €.
Le 01/07/2020, la SARL A.T.B. a passé une nouvelle commande de travaux supplémentaires portant sur « le lot remplissage non porteur entre élément de structure » selon devis DE2019-0593-9 du 01/07/2020 de 35.000 € HT, soit 42.000 € TTC.
Sur les trois factures émises par la SAS BMS, respectivement de 21.000 € + 19.000 € + 2.000 €, seule la dernière facture de 2.000 € est restée impayée.
Le 21/06/2021, la SARL A.T.B. a passé 2 nouvelles commandes de travaux supplémentaires sur le « lot divers maçonneries et sur le lot ravalement de façade, création d’encadrement sur façade arrière et peinture », suivant devis n° DE2019-0593.12 de 9.550 € HT (11.460 €, TTC) et devis n° 2019-0593.13 de 8.860 € HT, (10.632 € TTC), les 2 factures sont restées impayées dans leur totalité.
Selon la SAS BMS, la SARL A.T.B. reste lui devoir sur ces devis acceptés et marchés de travaux, la somme totale de 65.442,87 € à la date du 04/02/2022.
La SAS BMS a adressé ses relances et mises en demeure à la SARL A.T.B. par LRAR en dates du 04/02/2022 et du 22/06/2022, qui sont restées vaines.
Par email en date du 6 juillet 2022, la SARL A.T.B affirmait qu’elle ne reconnaissait pas la somme restante à devoir sur le marché des travaux au motif qu’ « il y a beaucoup de malfaçons ».
Et par LRAR en date du 5/09/2022, la défenderesse dressait la liste des désordres et invitait l’entreprise BMS à « reprendre les travaux et corriger les malfaçons »; elle s’appuyait sur la Note technico-administrative de M. [P], qu’elle a missionné pour un constat des travaux réalisés et qui a
relevé de nombreuses malfaçons imputées à l’entreprise BMS.
Un deuxième constat de M. [P] daté de novembre 2022, résume les désordres restant à traiter. La SARL A.T.B. refusait de régler le solde dû à l’entreprise BMS et excipait d’une Note de valorisation établie en août 2023 par M. [P] selon laquelle, le coût des mises en conformité s’élevait à la somme de 98.230 € TTC, de sorte que l’entreprise serait redevable envers la SARL A.T.B.
Par acte d’huissier en date du 8 Septembre 2022, la SAS BMS a fait assigner la SARL A.T.B., d’avoir à comparaître le 13 Octobre 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 14 Décembre 2023, le Tribunal de Commerce de CANNES a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert ayant déposé son rapport, par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 15 Mai 2025.
Suivant dernières écritures, SAS BMS, sollicite :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [M] le 17/12/2024,
* Débouter la SARL ATB de ses demandes et de ses fins et conclusions.
* Voir condamner la SARL A.T.B. au paiement de la somme de 60.714,03 € avec intérêts au taux légal depuis le 4 février 2022, date de la première mise en demeure RAR (doublée d’un envoi par mail).
* Voir condamner la SARL A.T.B. au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la perte de trésorerie générée par cette attitude de ATB
* Voir condamner la SARL A.T.B. au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et subsidiairement,
* Voir condamner ladite SARL ATB au paiement de :
* 36 899,67 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 4 février 2022, date de la première mise en demeure RAR (doublée d’un envoi par mail).
* 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SARL A.T.B., requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1134 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Condamner BMS à payer la somme de 50.167,64 euros au titre des marchés confiés par ATB.
* Condamner le demandeur à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.
* Les condamner aux dépens y compris les frais des expertises.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date
d’audience le 12 Juin 2025.
SUR CE, attendu que
Sur la demande de la SAS BMS ;
La demanderesse sollicite la condamnation de la SARL A.T.B. au paiement de la somme de 60.714,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la première mise en demeure ;
A l’appui de cette demande, la SAS BMS verse au dossier le récapitulatif de facturation, l’ensemble des devis et factures, les confirmations de commandes, les décomptes, le Récapitulatif financier PLUSVALUES/MOINS VALUES, le document VALORISATION FINANCIERE, les plans de coffrage, les relances et mises en demeure, le jugement du 15 décembre 2023 désignant l’expert judiciaire et le Rapport d’expertise judiciaire du 18/12/2024, ainsi que les échanges d’email entre les parties ;
Elle expose que, sur l’ensemble des factures émises par la SAS BMS, le solde restant dû par la SARL A.T.B qui s’élève à 65.442,87 €, décomposé ci-dessous :
* 9.670,87 €, soit la différence entre le montant du marché initial (gros oeuvre) de 527.990,41 € et la somme des paiements de la SARL A.T.B., soit 518.319,54 €,
* 2.000,00 €, solde dû sur la facture FA2021-0520 (lot remplissage non porteur)
* 31.680,00 €, solde dû sur la facture FA2021-0593 (lot ravalement façade)
* 11.460,00 €, solde dû sur la facture FA2021-0537(lot travaux supplémentaires divers maconnerie) :
* 10.632,00 €, solde dû sur la facture FA2021-0538 (lot travaux supplémentaires façade et création encadrement ;
Est ramené à la somme de 60.714,03 €, déduction faite de la moins value de 4.728,84 € proposée par BMS ;
Toutefois, à titre subsidiaire, la SAS BMS déclare, qu’elle prend en considération « la somme minimale de 36.899,67 € retenue par l’expert judiciaire » ;
La SARL A.T.B. soulève un chef de contestation arguant que des malfaçons ont été constatées par elle en 2022, et que l’entreprise BMS a refusé « de revenir sur le chantier » pour les rectifier abandonnant ainsi le chantier ;
Elle verse au dossier la Note technico administrative du 14 novembre 2022 de M. [P], expert missionné par A.T.B., pour constater les non-conformités sur le chantier et proposer un compte entre les parties en vue d’un accord transactionnel.
Suivant cette note, il était demandé à la SAS BMS d’établir des devis de moins values pour chacun des postes impactés tels que la charpente couverture, la volée d’escalier en partie commune et le ravalement de façades, qui viendraient en déduction du solde dû par la SARL A.T.B.
En l’espèce, le chiffrage de ces moins-values a été réalisé par Monsieur [P] dans un document intitulé « Valorisation Financière » du 23 août 2023, versé au dossier ;
Il y est indiqué que la « valorisation des travaux à entreprendre pour remédier aux malfaçons » est estimée à 80.842.08 € TTC, à laquelle s’ajoute « la moins-value des travaux entrepris et non conformes au marché de base » estimée à hauteur de 17.388 € TTC, soit un montant global de 98.230,08 € TTC détaillé comme suit :
* 12.288 € TTC de moins value pour passage d’une charpente traditionnelle
* 5.100 € TTC de moins value pour les tuiles PST
* 3.523,20 € TTC pour la reprise de la maçonnerie
* 5.976 € TTC pour la reprise de l’escalier
* 9.288€ TTC pour la reprise des seuils de baies
* 62.054,88 € TTC pour la reprise du ravalement de façade ;
Forte de ces chiffrages, la SARL A.T.B. entend décompter la somme des versements déjà réalisés par elle, comme suit : Total des devis actés : 635.871,98 € Total des acomptes versés : 576.319,54 € Moins values pour reprises : 98.230,08 € Moins values pour travaux non réalisés : 11.490 € ; Il résulte alors un solde positif de 50.167,64 € en faveur de la SARL A.T.B.;
Partant, elle demande à voir condamner la SAS BMS à payer la somme de 50.167,64 euros au titre des marchés qu’elle lui a confiés ;
Il résulte de la lecture du rapport du 14 décembre 2024 de Monsieur [M], expert judiciaire désigné par le Tribunal de céans pour constater contradictoirement la réalité des désordres imputables à l’entreprise et résumer l’état du compte entre les parties, que, nonobstant les désordres avérés qu’il a validés, ce dernier a pointé des exagérations dans le chiffrage de Monsieur [P] ;
Plus précisément, l’expert judiciaire préconise de supprimer du montant global, le poste « reprise du ravalement de façade chiffré à 62.054,88 € TTC », en ce que « la reprise complète du ravalement n’apparait pas essentielle », les « désordres esthétiques étant peu visibles ».);
S’agissant des montants chiffrés pour la reprise de l’escalier et celle des seuils de baies, il apparait raisonnable de prendre en compte les évaluations contradictoires de la SAS BMS, à savoir 2.988 € au lieu de 5.976 € (soit -2.988 €) et 4.644 € au lieu de 9.288 € (soit -4.644 €), respectivement.
De sorte que le solde final s’élève désormais à : 65.442,87€ -(98.230,08€ – 62.054,88€) = 29.267,67€ +(2.988€ + 4.644€) = 36.899,67 € ⊤⊤C en faveur de la SAS BMS ;
Il sera relevé que la défenderesse conteste la non prise en compte du ravalement de façade, jugeant que l’aspect esthétique du ravalement est majeur au regard de son client ; elle soutient en outre que les évaluations contradictoires de BMS sont davantage des évaluations unilatérales en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet de débat contradictoire ;
Il est opportun de rappeler qu’une opération d’expertise judiciaire est par essence contradictoire, et qu’elle permet aux parties, durant le cours de son déroulement, et à travers les dires, de défendre leurs positions auprès de l’expert en communiquant à ce dernier tous les éléments d’information et de preuve de nature
à étayer leurs dires ;
En l’état des pièces du dossier, la SARL A.T.B. ne rapporte pas la preuve que la reprise complète du ravalement de façade est indispensable ou exigée par son client, au surplus, elle ne produit pas de contre devis pour les postes qu’elle estime « minorés » ;
Par ces motifs, le tribunal considère que le chiffrage de l’expert judiciaire fait foi ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL A.T.B. à payer à la SAS BMS la somme de 36.899,67 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, en application de l’article 1103 du Code civil ainsi rédigé : « Art. 1103. – Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur les dommages et intérêts ;
La SAS BMS demande au tribunal de céans à voir condamner la SARL A.T.B. à lui payer la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive et injustifiée et la perte de trésorerie générée par cette attitude de A.T.B. », et à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la même demande ;
Il est incontestable que la SAS BMS a subi un préjudice certain avec une créance qui remonte à 2022, il n’en demeure pas moins que l’évaluation de ce préjudice, en termes de perte de trésorerie, qu’il soit de 25.000€ ou de 5.000€, est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune argumentation ou pièce tangible ; en outre, la demanderesse ne démontre pas un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.
Il sera observé que la SAS BMS, en raison des malfaçons commises par elle et validées par l’expert judiciaire, a pu contribuer à cette résistance qui ne peut être totalement injustifiée.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la SAS BMS à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL A.T.B. qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS BMS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNE la SARL A.T.B. à payer à la SAS BMS la somme de 36.899,67 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;
DEBOUTE la SAS BMS à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la SARL A.T.B. qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS BMS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 196,10 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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