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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 mai 2025, n° 2024F01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 MAI 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01594
SELARL ATELIER BULLE
C/
SAS AN2M
DEMANDERESSE
➢ SELARL ATELIER BULLE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Alexendra DECLERCQ, Avocat à la Cour, membre de la SAS AEQUO AVOCATS
DEFENDERESSE
➢ SAS AN2M, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Damien LORCY, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François
ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 février 2020, la société AN2M SAS, promoteur immobilier, signait une lettre de mission avec la société ATELIER BULLE SELARL, architecte, laquelle avait en charge l’étude d’un projet d’aménagement d’une parcelle située sur la Commune d'[Localité 3] (33) pour la création de 17 lots à bâtir.
Aux termes de ce contrat, les honoraires de la société ATELIER BULLE SELARL ont été fixés à la somme de 18.780,00 € TTC, répartis en quatre tranches :
réalisation des pièces d’un permis à aménager : 8.500,00 € HT,
réunion de concertation pour finalisation du guide architectural
1.200,00 € HT, avis architectural de conformité au guide : 5.950,00 € HT, avis architectural supplémentaire : 350,00 € HT.
Estimant avoir accompli les deux premières étapes de sa mission, la société ATELIER BULLE SELARL établissait une note d’honoraires pour un montant de 9.700,00 € HT, soit 11.640,00 € TTC.
Malgré plusieurs relances et après l’envoi de quatre mises en demeure restées infructueuses, la société ATELIER BULLE SELARL fait assigner, par acte extrajudiciaire en date du 7 août 2024, la société AN2M SAS aux fins de l’attraire devant le présent tribunal pour répondre sur l’impayé des honoraires dans le cadre de la lettre de mission signée entre les parties.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société ATELIER BULLE SELARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Juger la SELARL ATELIER BULLE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Condamner la SAS AN2M a payer a la SELARL ATELIER BULLE la somme de 11.640,00 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020,
Condamner la SAS AN2M a payer a la SELARL ATELIER BULLE une indemnité de 3.000,00 € en réparation du préjudice né de sa résistance abusive à payer,
Condamner la SAS AN2M a verser a la SELARL ATELIER BULLE une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS AN2M aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS,
Débouter la SAS AN2M de l’intégralité de ses demandes.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société AN2M SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil,
Déclarer la société AN2M recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer la société ATELIER BULLE irrecevable,
Subsidiairement au fond,
Débouter la SELARL ATELIER BULLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société ATELIER BULLE au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société ATELIER BULLE SELARL
Les clauses particulieres librement consenties par les parties, auxquelles aucune clause générale n’a été adjointe au contrat, n’imposent pas de saisine préalable obligatoire. Les dispositions de la clause dont se prévaut la société AN2M SAS, mentionnées au verso de la note d’honoraires, n’ont été ni discutées, ni approuvées, ni signées par les parties. La demande de fin de nonrecevoir devra être écartée.
Elle verse aux débats l’ensemble des éléments, notamment le guide de conception architecturale et les pièces réalisées pour le permis d’aménager, caractérisant ainsi la bonne exécution des deux premières obligations contractuelles.
La société ATELIER BULLE SELARL déclare avoir une obligation de moyen mais pas une obligation de résultat comme tente de faire valoir la société AN2M SAS.
Monsieur [C] [T], président de la société AN2M SAS, sait que sa société est débitrice à l’égard de la société ATELIER BULLE SELARL au motif que celui-ci, en date du 7 novembre 2022, avait demandé de patienter pour le paiement des honoraires avant de déclarer par SMS être financièrement incapable d’honorer la dette non contestée tant dans son principe que sur son quantum.
Pour la société AN2M SAS
Elle affirme que la société ATELIER BULLE SELARL est irrecevable en ses demandes au motif que la clause figurant sur la note d’honoraires, émise par l’architecte, vise la saisine préalable à tout litige du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
Elle dit que la facture éditée en juin 2020 lui a été communiquée lors de l’envoi de la mise en demeure de juin 2024, soit 4 ans plus tard, simplement parce que le projet du permis d’aménager n’avait jamais abouti et la société ATELIER BULLE SELARL avait donc considéré qu’aucune somme ne lui était due.
Il appartenait a la société ATELIER BULLE SELARL de faire une appréciation exacte de la situation environnementale dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ainsi qu’au regard de son devoir de conseil. Or, en manquant à ses obligations à ce titre, l’architecte est le seul responsable du retrait du permis d’aménager, permis qui n’aurait même pas dû être présenté auprès des services de la Mairie.
SUR CE,
Sur la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société AN2M SAS
Le tribunal dira que la saisine du CROA (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes) peut être utilisée à titre facultatif pour une tentative de règlement amiable, mais elle n’est jamais une condition préalable imposée par la Loi en l’absence de clause contractuelle expresse et régulièrement consentie entre les parties contractantes.
En l’espèce, la clause de saisine du CROA, portée sur la seule facture émise par la société ATELIER BULLE SELARL, n’a aucune valeur contractuelle, étant rappelé qu’une facture ne constitue pas un contrat, ni une acceptation formelle d’une clause de procédure préalable par le client.
En tout état de cause, le tribunal dira qu’en l’absence d’une clause de saisine préalable inscrite au contrat signé le 4 février 2020 par les parties, la société ATELIER BULLE SELARL est dès lors légitime à saisir la juridiction compétente de son choix sans que lui soit imposée la saisine du CROA, saisine qui, en l’état du dossier, ne revêt pas un caractère obligatoire.
En conséquence, le tribunal dira que la société ATELIER BULLE SELARL est recevable en son action dirigée à l’encontre de la société AN2M SAS, en vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de sa demande contraire.
Sur la responsabilité de la société ATELIER BULLE SELARL et sa demande en paiement au titre des honoraires
Le tribunal relèvera que la société AN2M SAS pointe exclusivement un manquement relatif au devoir de conseil de la société ATELIER BULLE SELARL au motif que le tribunal administratif a confirmé l’arrêté de retrait du projet d’aménager de la Mairie d'[Localité 3], cette dernière ayant précédemment consenti ledit permis d’aménager n° 03301920K0001 en date du 3 juillet 2020.
Le tribunal observera qu’il ressort des pièces produites aux débats que la société ATELIER BULLE SELARL était en charge de constituer les pièces d’un permis d’aménager comme illustré en sa pièce n° 6, projet qui avait été déposé auprès des services administratifs de la Mairie d'[Localité 3], comme il a été rappelé supra.
Le tribunal notera qu’il résulte des opérations de travail réalisées par l’architecte, un retrait définitif dudit permis d’aménager n° 03301920K0001 par les institutions judiciaires compétentes au motif que celui-ci « est illégal en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telle qu’issues de l’article 42 de la loi n° 2018-1021. »
Partant, le tribunal dira que si la société ATELIER BULLE SELARL n’est pas tenue à une obligation de résultat, celle-ci devait, à tout le moins, respecter la règlementation d’urbanisme lors de l’élaboration du projet puisque sa mission consistait à constituer les pièces administratives aux fins d’aménager une parcelle pour la création de 17 lots à bâtir et ce, en vertu des dispositions d’urbanisme visées supra, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.
Le tribunal dira enfin que la méconnaissance des règles en la matière, est constitutive d’un manquement fautif imputable à la société ATELIER BULLE SELARL d’autant plus que la mission ne dispense pas l’architecte de son devoir de conseil et de vérification de la faisabilité du projet au regard des règles applicables et de la mission qui l’obligeait.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ATELIER BULLE SELARL au titre de sa demande en paiement des honoraires à hauteur de 11.640,00 € TTC.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AN2M SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ATELIER BULLE SELARL sera condamnée à lui payer à ce titre.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société ATELIER BULLE SELARL sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société ATELIER BULLE SELARL est recevable en son action dirigée à l’encontre de la société AN2M SAS,
Déboute la société ATELIER BULLE SELARL au titre de sa demande en paiement de ses honoraires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ATELIER BULLE SELARL a payer a la société AN2M SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER BULLE SELARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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