Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 1er juil. 2025, n° 2025R00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00391
SA MIC INSURANCE COMPANY C/ SA AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
* SA MIC INSURANCE COMPANY, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [G], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL RACINE [Localité 1], Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 3],
Comparaissant par Maîtr Amélie CAILLOL, Avocat à la Cour, Membre de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 14 avril 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY SA a fait citer à comparaître la société AXA FRANCE IARD SA devant nous, à l’audience du 13 mai 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
RENDRE communes et opposables à la société MIROITERIE BORDELAISE et à la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SCIB radiée, les opérations de Monsieur [Z], désigné par ordonnance du 12 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
ENJOINDRE la société MIROITERIE BORDELAISE de produire son attestation d’assurance à la date de travaux et à la date de la réclamation.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 20 mai 2025.
A cette audience, la société MIC INSURANCE COMPANY SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETER les arguments de la compagnie AXA FRANCE IARD comme relevant de la compétence du juge du fond.
REJETER la demande de condamnation à des frais irrépétibles présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
RENDRE communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SCIB radiée, les opérations de Monsieur [Z] désigné par ordonnance du 12 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La société AXA FRANCE IARD SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
REJETER les prétentions de la société MIC INSURANCE COMPANY SA.
CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY SA à régler à la société AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relevons que suite à l’obtention d’un permis de construire en date du 28 juin 1995, la société PROTEOR faisait construire un bâtiment industriel à [Localité 2].
Nous rappelons que la société SCIB (radiée en septembre 2002), société assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD SA, intervenait en qualité de maître d’œuvre et de coordinateur des travaux.
Les travaux étaient réceptionnés le 30 octobre 1995.
Nous relevons également qu’en 2016, la société PROTEOR entreprenait des travaux de rénovation des sols souples dudit bâtiment. Ces travaux étaient confiés à la société 3A REALISATION MERIGNAC, en qualité de maître d’œuvre et à la société FERDI SOL (société liquidée), assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY SA pour le revêtement des sols-souples.
La réception des travaux était réalisée le 4 août 2016.
Enfin, nous constatons qu’en 2018, la société PROTEOR se plaignait de désordres affectant les sols souples.
C’est ainsi que, par acte du 3 novembre 2023, la société PROTEOR assignait en référé la société 3A REALISATION MERIGNAC ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société FERDI SOL et sollicitait une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir la preuve et l’origine desdits désordres.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal de céans ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et désignait Madame [N] [R], en qualité d’Expert Judiciaire, remplacée depuis par Monsieur [Y] [Z], [Adresse 5].
Sur la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY SA de rendre communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD SA, assureur de la société SCIB radiée, les opérations de Monsieur [Y] [Z]
Tout d’abord, nous constaterons que les travaux de la construction initiale du bâtiment ont été réceptionnés le 30 octobre 1995 et donc bien au-delà de la période de dix ans telle que stipulée dans les dispositions de l’article 1792-4-1 du Code Civil.
Cependant, au-delà des dix ans cités ci-dessus un recours est possible si une malfaçon après garantie décennale peut être prise en charge si elle est la conséquence d’une faute dolosive du constructeur. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit prouver que la faute de l’entreprise ou du maître d’œuvre est volontaire.
Nous relèverons que pour justifier de sa demande, la société MIC INSURANCE COMPANY SA fournit notamment le rapport de l’Expert Judiciaire mais aussi de la réponse de ce dernier en ce qui concerne son accord sur la mise en cause de la
société AXA FRANCE IARD SA, assureur de la société SCIB (radiée en 2002) intervenante dans le chantier de construction d’origine.
Nous rappellerons que l’Expert Judiciaire a été nommé par le Tribunal de céans afin notamment de dresser la liste des désordres, malfaçons ou non façons affectant l’immeuble et, pour chacun d’eux, en préciser l’origine et dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution ou encore négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; mais aussi de dire s’il s’agit de désordres, malfaçons, non-façons ou vices graves d’exécution de nature à affecter la pérennité et la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Nous constaterons que l’Expert Judiciaire dresse une liste, illustrée par de nombreuses photos, des désordres qui se manifestent par un décollement généralisé des lames de revêtement thermoplastique avec une déformation unitaire de surface de ces dernières. Les désordres sont plus prononcés en périphérie du bâtiment le long des murs de façades.
Nous constaterons également que l’Expert Judiciaire précise :
« – point IV- 6 au chapitre Contexte d’implantation du bâtiment, que la parcelle encaissée et subissant les arrivées d’eau de ruissellements et confirme que l’implantation du bâtiment dans une zone encaissée soumise à d’importants aléas d’inondation comme à des phénomènes de remontées capillaires impacte fortement l’infrastructure du bâtiment,
* les désordres relevés sont très probablement liés à une résurgence d’humidité de la dalle portée constituant le support plancher bas de rez-de-chaussée et à la formation de condensation interstitielle entre les couches de revêtement de sol souple,
* les interrogations émises en fin de notre note technique à propos de l’étanchéité des châssis à l’interface menuiserie maçonnerie en liaison au plancher comme à propos du drainage périphérique de l’immeuble sont légitimes. ».
Ainsi, force sera de constater que l’Expert Judiciaire émet des interrogations et des probabilités sans jamais affirmer que les désordres constatés trouvent leur origine dans une malfaçon ou non-façon affectant l’immeuble imputable aux entreprises ayant réalisé les travaux en 1995.
Enfin, nous constaterons que, contrairement à ce que soutient la société MIC INSURANCE COMPANY SA, l’Expert Judiciaire n’a pas donné un avis favorable à la mise en cause mais a seulement précisé qu’il ne s’opposait pas au projet d’appel en cause.
Ainsi, nous dirons que la société MIC INSURANCE COMPANY SA ne justifie pas d’un intérêt légitime de rendre communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD SA, assureur de la société SCIB radiée, les opérations de Monsieur [Y] [Z].
En conséquence,
Nous débouterons la société MIC INSURANCE COMPANY SA de ses demandes.
La présente instance ayant occasionné à la société AXA FRANCE IARD SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi nous condamnerons la société MIC INSURANCE COMPANY SA à lui payer la somme de 1.500 €.
Succombant à l’instance, la société MIC INSURANCE COMPANY SA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY SA de ses demandes.
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY à régler à la société AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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