Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 février 2025, n° 2024J00064
TCOM Vienne 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de remboursement

    Le tribunal a jugé que Madame [X] [R] est tenue de respecter les engagements souscrits dans le contrat de prêt, et a confirmé la dette.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a confirmé que la capitalisation des intérêts est prévue par le contrat et a ordonné sa mise en œuvre.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la CAISSE D'EPARGNE a droit à une indemnisation pour les frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Validité de la clause de majoration des intérêts

    Le tribunal a jugé que la majoration des intérêts n'est pas excessive et a rejeté la demande de Madame [X] [R].

  • Accepté
    Absence de justification pour un délai de paiement

    Le tribunal a constaté que Madame [X] [R] a déjà eu des délais suffisants et a rejeté sa demande de délai de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00064
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Vienne
Numéro(s) : 2024J00064
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 février 2025, n° 2024J00064