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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE
ALPES – SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 2]
ГТ – Madama [X] [P] [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Cédric TEIXEIRA -
[Adresse 4]
Rôle n° 2024J64
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Cédric TEIXEIRA
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS
Pour financer l’acquisition du local et les travaux d’un salon de coiffure, Madame [X] [R], en tant qu’entrepreneur individuel, a souscrit, le 4 juillet 2013 un prêt professionnel n° 9245941 de 45 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
Le 10 avril 2018 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [X] [R] de régulariser les échéances de prêt impayées qui s’élevaient à la somme de 1234,67 euros.
Suite à la vente de son local professionnel Madame [X] [R] n’a pas remboursé le prêt n°9245941 mais s’est engagée à rembourser le solde restant dû par des versements mensuels. Elle n’a toutefois jamais respecté cet engagement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a donc prononcé la déchéance du terme du prêt le 27 octobre 2022 en rappelant à Madame [X] [R] qu’elle lui devait la somme de 20 401,51 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 26 février 2024, CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné Madame [X] [R] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et 1343-2 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [X] [P] épouse [R] ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°9245941, la somme de 25.578,94 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2024), outre intérêts au taux contractuel de 3,95% majoré de 3 points à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [R] à payer à LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusion en réponse déposées le 2 mai 2024 Madame [X] [R] demande au tribunal de
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces produites
REDUIRE à de plus justes proportions la majoration du taux d’intérêt contractuel,
ACCORDER à Madame [R] deux ans de délai afin de payer l’arriéré dû, la dernière mensualité soldant le tout,
DEBOUTER LA CAISSE D’EPARGNE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté LA CAISSE D’EPARGNE dans ses conclusions en réponse du 2 Juillet 2024 a réitéré ses demandes initiales formulées dans l’assignation en rajoutant :
DEBOUTER Madame [X] [P] épouse [R] de sa demande de réduction de la majoration du taux d’intérêt contractuel ;
DEBOUTER Madame [X] [P] épouse [R] de sa demande de délais de paiement ;
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES expose principalement que :
Madame [X] [R] a signé le contrat de prêt et qu’au titre de l’article 1103 du code civil elle doit donc s’acquitter de son obligation et payer la somme de 25.578,94 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2024), outre intérêts au taux contractuel de 3,95% majoré de 3 points à compter du 1 er février 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En ne respectant pas les termes du plan de remboursement qu’elle avait proposé en juillet 2018 et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES avait accepté, Madame [X] [R] a déjà bénéficié des délais les plus larges et qu’elle doit donc s’acquitter de sa dette dans délai.
En ce qui la concerne Madame [X] [R] fait valoir pour l’essentiel que :
La majoration de taux de 3% réclamée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est une clause pénale manifestement excessive, que le juge peut réduire.
Sa situation personnelle ne lui permet pas de faire à la somme réclamée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et qu’elle est en droit de demander un délai de paiement de deux ans afin payer l’arriéré dû, la dernière mensualité soldant le tout.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que Madame [X] [R] a régulièrement signé le contrat de prêt le 4 juillet 2013 et qu’elle est donc tenue de respecter les engagements souscrits ;
Attendu que Madame [X] [R] ne conteste pas la dette produite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ;
Attendu que le taux des intérêts d’un compte bancaire est librement arrêté par accord entre les parties, de même que les modalités de calcul ;
Attendu que l’article 16 du contrat de prêt fait mention que les intérêts de retard seront majorés de 3 points et que ces intérêts se capitaliseront de plein droit intérêts (pièce n°1 demandeur);
Attendu que le tribunal considérera que ce taux de pénalité est couramment utilisé et n’est donc pas excessif ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ne considérera pas cette majoration de taux comme une clause pénale et donc rejettera la demande Madame [X] [R] de réduction de la majoration du taux d’intérêt contractuel;
Attendu que le tribunal jugera que, depuis la date du premier incident de paiement, Madame [X] [R] a déjà bénéficié de plus de 6 ans de délai et qu’il déboutera donc Madame [X] [R] dans sa demande de délai de paiement ;
Attendu que le tribunal dira et jugera recevable l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ;
Attendu que le tribunal condamnera Madame [X] [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT ET JUGE recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [X] [P] épouse [R],
CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°9245941, la somme de 25.578,94 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2024), outre intérêts au taux contractuel de 3,95% majoré de 3 points à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation,
DEBOUTE Madame [X] [P] épouse [R] de sa demande de réduction de la majoration du taux d’intérêt contractuel,
DEBOUTE Madame [X] [P] épouse [R] de sa demande de délais de paiement,
RAPPELLE que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [R] à payer à LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [X] [P] épouse [R] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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