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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2024013202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MANCHUEL Jérémie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013202
ENTRE :
SAS MG VENTURES, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me OLIVIER Charles-Hubert Avocat (RPJ064625) et comparant par Me VALANCE Pascal Avocat (C2317)
ET :
SAS NOVARE CONSTRUCTION exploitant sous l’enseigne HEMEA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 813 776 416
Partie défenderesse : assistée de Me MANCHUEL Jérémie Avocat (G121) et comparant par Me GOMEZ-BOURRILLON Jules Avocat (B0383)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MG VENTURES, ci-après dénommée MGV, exploitant sous l’enseigne HEMEA, a pour activité le conseil aux entreprises, l’investissement et l’intermédiation financière.
La société NOVARE CONSTRUCTION, ci-après dénommée NC, a pour objet la mise en relation, le courtage et le commissionnement entre les professionnels du bâtiment.
Suivant un contrat signé en février 2019, NC a donné à MGV une mission de conseil et d’accompagnement pour des opérations de financement et d’augmentation de capital.
Le contrat prévoyait une rémunération au bénéfice de MGV d’un montant de 8% HT du montant d’apport pour la tranche de 0 à 1 million d’euros.
Une augmentation du capital de NC d’un montant de 150 000 euros a été souscrite par la société FINANCIERE SAINT JAMES.
Estimant que cet investissement avait été réalisé grâce à son intervention, MG a facturé à NC une rémunération pour cette opération en novembre 2019, conformément au contrat signé, soit la somme de 14 400 euros TTC.
NC a contesté le bien-fondé du montant facturé, invoquant l’inexécution dudit contrat par MGV.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
MGV a assigné NC en date du 20/02/2024.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du CPC.
Par cet acte, MGV demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Déclarer la société MG VENTURES recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner la société NOVARE CONSTRUCTION à payer à la société MG VENTURES la somme de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Déclarer la société NOVARE CONSTRUCTIONS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions en l’en débouter purement et simplement.
A l’audience du 21/01/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, NC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la Société NOVARE CONSTRUCTION exploitant sous l’enseigne Hemea en ses écritures et en déclarer le bien fondé ;
En conséquence. DEBOUTER la Société MG VENTURES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la Société MG VENTURES à verser à la Société NOVARE CONSTRUCTION exploitant sous l’enseigne Hemea la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Et en tout état de cause :
CONDAMNER la Société MG VENTURES à verser à la Société NOVARE CONSTRUCTION exploitant sous l’enseigne Hemea la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société MG VENTURES aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 08/04/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14/05/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du CPC.
Les moyens des parties
MGV soutient que :
* la société FINANCIERE SAINT JAMES a participé à l’augmentation de capital de NC grâce à son entremise
* NC, après avoir contesté l’intervention de la société MGV a entendu négocier à la baisse le montant des honoraires dûs
* NC ne démontre strictement aucune inexécution contractuelle justifiant la réduction de la rémunération due
NC réplique que :
* la mission de MGV ne saurait se résumer au simple rôle de courtier
* MGV ne produit aucune pièce démontrant une quelconque prestation au-delà d’une simple mise en relation avec la société FINANCIERE SAINT JAMES par courriels
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Sur la demande de MGV de règlement par NC de la somme de 14 400 euros TTC, avec intérêts
En l’espèce, la mission relative au contrat est définie de la façon suivante : « La mission est essentiellement une mission de conseil, d’aide au développement, d’assistance à la recherche de financement et de mise en contact avec des investisseurs potentiels où MGV étudie en collaboration étroite avec le Client et ses Conseils (expertcomptable, investissements financiers, juridique), les modalités d’une ouverture du capital, en vue de financer l’expansion du Client, et participe à la recherche active de potentiels partenaires financiers ou industriels ».
Le tribunal constate que MGV n’apporte aucune preuve, conformément à la définition de sa mission contractuelle :
* qu’elle aurait agi au-delà d’une simple mise en contact par courriels entre NC et la FINANCIERE SAINT JAMES
* qu’elle aurait participé à des rendez-vous entre NC et la FINANCIERE SAINT JAMES
* qu’elle aurait effectivement contribué aux différentes diligences et actions nécessaires à l’augmentation de capital souscrite par la FINANCIERE SAINT JAMES
En conséquence, le tribunal dira que MGV ne peut justifier le paiement par NC de sa rémunération et rejettera la demande de MGV du règlement par NC de la somme de 14 400 euros TTC, avec intérêts.
Sur la demande par NC du règlement par MGV d’un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice soumis.
En l’espèce, NC ne justifie pas le préjudice invoqué.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande de NC.
Sur la demande par NC du règlement par MGV d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Le tribunal condamnera MGV à payer à NC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* rejette la demande de MG VENTURES du règlement par NOVARE CONSTRUCTION de la somme de 14 400 euros TTC, avec intérêts
* rejette la demande de NOVARE CONSTRUCTION du règlement par MG VENTURES de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi
* condamne MG VENTURES à payer à NOVARE CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Mme Véronique Faujour
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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