Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En matière de marché privé, l'article 1792-4-1 du Code civil prévoit que les actions en responsabilité contre les constructeurs se prescrivent « par dix ans à compter de la réception des travaux ». Le point de départ demeure ainsi fixé à la date de la réception, qu'elle soit ou non assortie de réserves. Les désordres réservés relèvent alors de la garantie de parfait achèvement pendant l'année suivant la réception, sans que cette circonstance ait pour effet de reporter le délai décennal. Le Conseil d'État adopte une approche sensiblement différente en matière de marchés publics.
Lire la suite…[…] des désordres qui se révèlent plusieurs années plus tard, un délai décennal qui se joue sur une date, ou plutôt sur une interprétation des principes du code civil par le Conseil d'Etat. La question se pose chaque fois qu'un ouvrage est reçu avec réserves et que des désordres graves se déclarent à l'approche du dixième anniversaire de la réception. Dans l'affaire jugée, l'action avait été engagée deux jours seulement avant l'expiration du délai décennal applicable aux travaux réservés. […] En marché public, la garantie décennale des constructeurs n'est pas régie par l'article 1792-4-1 du Code civil. Elle repose sur des principes propres, […]
Lire la suite…[…] 1 EXP M e RAVOT […] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Vu les dispositions particulières du contrat DEFI souscrit par la société ADP Construction près les MMA Iard le 4 janvier 2003 et les activités déclarées et couvertes, […] Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
[…] La SA AXA FRANCE IARD critique le Tribunal en ce qu'il a jugé qu'elle devait sa garantie à la SARL CONFORT MAISON ENERGY au titre de la décennale alors même que l'installation de la pompe à chaleur en appoint, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. […] Dès lors le fabricant ou assimilé de cette pompe à chaleur est susceptible, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil d'être déclaré responsable des conséquences d'une défaillance de celle-ci. Aux termes de l'article 1792-4-1 de ce même code, sa responsabilité peut être recherchée pendant dix ans. […] effectif déclaré de 11 salariés au lieu de 4 tel que l'a constaté le Tribunal de commerce, […]
[…] Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie ainsi posée se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
La garantie décennale, instituée par l'article 1792 du code civil ( ), constitue le socle de ce dispositif protecteur. […]
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