Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La garantie décennale est un régime de responsabilité légale de plein droit qui pèse sur le constructeur (Code civil, art. 1792). […] Les conditions préalables d'exigibilité de la garantie décennale. […] Pour engager la responsabilité décennale d'un intervenant du BTP en l'absence de préfinancement assurantiel, le maître d'ouvrage doit établir la réunion de trois conditions légales cumulatives : L'existence d'une réception des travaux : La réception de chantier (expresse, judiciaire ou tacite) constitue le point de départ obligatoire des garanties légales et la condition préalable indispensable à toute action fondée sur l'article 1792 du Code civil (C. civ., art. 1792-6, al. 1er). […]
Lire la suite…L'article 1792 du Code civil prévoit que le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. […]
Lire la suite…[…] 1 EXP M e RAVOT […] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Vu les dispositions particulières du contrat DEFI souscrit par la société ADP Construction près les MMA Iard le 4 janvier 2003 et les activités déclarées et couvertes, […] Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
[…] La SA AXA FRANCE IARD critique le Tribunal en ce qu'il a jugé qu'elle devait sa garantie à la SARL CONFORT MAISON ENERGY au titre de la décennale alors même que l'installation de la pompe à chaleur en appoint, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. […] Dès lors le fabricant ou assimilé de cette pompe à chaleur est susceptible, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil d'être déclaré responsable des conséquences d'une défaillance de celle-ci. Aux termes de l'article 1792-4-1 de ce même code, sa responsabilité peut être recherchée pendant dix ans. […] effectif déclaré de 11 salariés au lieu de 4 tel que l'a constaté le Tribunal de commerce, […]
[…] Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie ainsi posée se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
L'article 1792-6 du Code civil la définit comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». […]
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