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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 10 mars 2026, n° 2026R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00170
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00170
SAS ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES C/ SARL [B]
DEMANDERESSE
* SAS ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL [B], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
La société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits pyrotechniques, a conclu avec la société [B] des ventes de marchandises en 2025.
Ces opérations ont donné lieu à l’émission de deux factures : la première, n° F02923 du 11 juin 2025, d’un montant de 57 800,58 € TTC, correspondant à une livraison effectuée le 6 juin 2025, validée par le gérant de la société [B] par mention « Bon pour accord » et signature sur le bon de livraison. La seconde, n° F02966 du 3 juillet 2025, d’un montant de 13 175,47 € TTC, résulte d’une récupération directe des marchandises par le gérant de la société [B], confirmée par courriel du 24 juin 2025.
Malgré des relances amiables et une mise en demeure recommandée du 5 novembre 2025, restées sans effet, la société [B] n’a procédé à aucun paiement. Le montant total des factures impayées s’élève à 70 976,05 € TTC.
Par assignation en date du 20 janvier 2026, la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS a fait citer à comparaître la société [B] SARL devant nous, à l’audience du 10 février 2026, afin de :
Vu les pièces visées, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
En l’absence de contestation sérieuse,
DIRE et JUGER la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS, recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société [B] SARL à payer à la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS, à titre de provision, la somme de 70.976,05 €.
CONDAMNER la société [B] SARL à payer à la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [B] SARL aux entiers dépens.
A l’audience, la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [B] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [B] SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [B] SARL à payer à la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS, à titre de provision, la somme de 70.976,05 €.
La présente instance ayant occasionné à la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [B] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [B] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [B] SARL.
CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société [B] SARL à payer à la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS la somme de 70.976,05 € (SOIXANTE DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQ CENTIMES).
CONDAMNONS la société [B] SARL à payer à la société ARTIFICES SPECTACLES ET COMPAGNIES SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [B] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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