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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024015636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015636
ENTRE :
SARL GALTISCOPIO, dont le siège social est 47 boulevard de Stalingrad 94400 Vitry-Sur-Seine – RCS de Créteil 512334822
Partie demanderesse : assistée de la Scp le Penven-Guillain, Avocats (P97) et comparant par la Selas Schermann Masselin Associés représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)
ET :
SA BRED-BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est 18 quai de la Rapée 75012 Paris
Partie défenderesse : assistée par le Selarl Cabinet Gosset représentée par Me Jean-Philippe Gosset avocats et comparant par Me Renard Pascal, avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société GALTISCOPIO, anciennement H&T PARIS, (ci-après GALTISCOPIO) est titulaire du compte n°926.01.0856 ouvert dans les livres de la BRED.
GALTISCOPIO, société en dissolution amiable depuis le 1er août 2020 a pour gérante Madame [Z] [N] qui a aussi été nommée liquidateur.
Le 1 er juin 2022, BRED a réceptionnée une lettre signée de GALTISCOPIO lui demandant demande de clore son compte et d’effectuer le virement du solde créditeur dudit compte vers un compte ouvert auprès de la banque SANTANDER en l’une de ses agences, située au Portugal et ouvert au nom de GALTISCOPIO SILVA UNIPESSOAL LDA. Le même jour BRED a clôturé le compte et le solde créditeur de 13.499,25 € a été viré vers le compte portugais.
GALTISCOPIO affirme qu’elle ne serait pas l’auteur de l’ordre de clôture de son compte et de virement.
Le 19 août 2022, une plainte pénale a été déposée par GALTISCOPIO.
Le 14 octobre 2022, BRED a rejeté la réclamation amiable de GALTISCOPIO, au motif que la signature figurant sur l’ordre de virement était conforme au spécimen de signature déposé à la Banque et que le virement avait été effectué sur un compte de la GALTISCOPIO.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 23 février 2024, GALTISCOPIO a assigné BRED.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 26 juin 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GALTISCOPIO demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231 du code civil,
Vu la faute de la BRED,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société GALTISCOPIO en toutes ses demandes
DEBOUTER la BRED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER les manquements fautifs de la BRED et qui sont à l’origine direct du préjudice de la société GALTISCOPIO.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la BRED Banque Populaire au paiement de la somme de 13.499,25 € outre les intérêts au taux légal majoré à compter du jour du virement émis à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la BRED Banque Populaire à Payer à la société GALTISCOPIO la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
CONDAMNER la BRED Banque Populaire à Payer à la société GALTISCOPIO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BRED demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-6 et L.133-18 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que la BRED ne peut être condamnée à rembourser une opération de paiement parfaitement autorisée en l’espèce,
JUGER en tout état de cause que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée en l’absence d’opération de paiement qualifiable de non – autorisée en l’espèce,
DEBOUTER en conséquence la société GALTISCOPIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BRED,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GALTISCOPIO à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 janvier 2025, après avoir entendu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 mars 2025, date reportée au 1 er avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GALTISCOPIO soutient que :
* la clôture de compte a un caractère non autorisé du fait que la signature est frauduleuse et constitue une anomalie apparente
* la banque se borne à considérer que les signatures sont identiques, sans toutefois procéder à une analyse de ces signatures. Or, une analyse, même sommaire, prouve une différence indiscutable entre les signatures déposées auprès de la banque et celle présente sur la demande de virement et de clôture, qui ne pouvait que conduire la Banque à constater un ordre de virement frauduleux et donc de ne pas l’exécuter
* la pièce d’identité qui a été fourni lors de la demande de clôture du compte et la demande de virement était non seulement illisible mais de surcroit fausse. La banque aurait dû se rendre compte que le numéro de carte d’identité était différent de celui figurant sur la pièce authentique, la date de naissance était également erronée. D’autre part les éléments d’identification les plus importants, c’est-à-dire la photo d’identité et la signature ne sont pas identifiables
* une nouvelle pièce d’identité délivrée en 2011 est celle qui est utilisée par Mme [Z] [N] depuis cette date
* En tout état de cause, la banque est fautive de ne pas avoir exécuté un contre appel
BRED fait valoir que :
* I’ordre de clôture et de virement litigieux comporte la signature de la gérante de la société GALTISCOPIO ainsi que l’ensemble des informations nécessaires aux fins de son exécution
* ces éléments constituent ainsi la preuve du consentement de la demanderesse
* contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la copie de la carte d’identité conservée par la BRED depuis l’ouverture du compte en 2009 est strictement identique à celle reçue à l’occasion de la demande de virement et de clôture en 2022
* en ce qui concerne la pièce d’identité émise en 2011, la BRED ne saurait être jugée responsable au titre d’une carte d’identité délivrée postérieurement à l’ouverture du compte et que la demanderesse n’a jamais porté à la connaissance de la banque par la suite
* une pièce d’identité est valable 15 ans : la pièce d’identité en possession de la BRED a été délivrée le 2 décembre 2008 et était donc valable jusqu’au 2 décembre 2023
* aucune anomalie apparente ne saurait être sérieusement qualifiée en l’espèce
* la demanderesse échoue à justifier du bienfondé de son action au titre de l’article L.133 18 du Code monétaire et financier, le virement de l’espèce n’étant pas qualifiable de virement non autorisé.
* selon un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, la banque n’a pas d’obligation en cas de clôture de compte de de vérifier la concordance entre le titulaire et le bénéficiaire L 133-21 du code monétaire et financier
Sur ce, le tribunal,
Sur le caractère autorisé ou non de l’opération de paiement
L’article L.133-6 – I du Code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L133-23 du même code prévoit :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre »
Le demandeur affirme que l’ordre de virement est un faux et que la signature officielle de Madame [Z] [N] figurant sur sa carte d’identité, le dépôt de plainte ainsi que sur le carton de signature enregistré par la BRED est très dissemblable même pour un œil non averti de celle figurant sur l’ordre de clôture et de virement du 1er juin 2022.
De son côté, BRED prétend qu’il y a identité entre la signature de Madame [Z] [N] figurant sur la carte d’identité déposée lors de l’ouverture du compte et sur le carton de signature et celle figurant sur l’ordre de virement en s’appuyant notamment que le fait qu’était joint à l’ordre de virement une copie de la carte d’identité et que le graphisme des deux signatures est identique.
Il résulte du code monétaire et financier qu’il incombe à la banque de prouver la conformité de la signature, ce qui implique non seulement que le graphisme de la signature soit conforme mais qu’il puisse être prouvé que la signature émane bien de la personne concernée. Le tribunal constate que l’examen de la signature ne permet pas d’assurer de façon certaine la conformité de la signature figurant sur l’ordre de virement, la pièce d’identité déposée et le carton de signature, et laisse un doute évident sur la qualité du signataire. Le tribunal relève qu’aucune analyse graphologique n’est versée aux débats permettant de s’assurer de la conformité. Des
Le tribunal relève également que l’opération de clôture du compte et de virement ayant été effectuée par voie postale, ce qui constitue un mode de transmission non sécurisé, la banque a manifestement manqué à son obligation de vigilance en sa qualité de dépositaire des fonds, en n’effectuant pas au minimum un contre appel et en ne s’assurant pas que la signature ait été apposée par Madame [Z] [N] elle-même, ce qui aurait été possible en exigeant sa présence physique à l’agence, la certification de sa signature par une autorité officielle ou l’utilisation des moyens de paiement électronique utilisant les mécanismes d’authentification forte.
De surcroit, le tribunal relève que selon la jurisprudence le banquier est soumis à un devoir de vigilance, de prudence et de surveillance résultant du fait que l’activité bancaire présente des risques importants, dans la mesure où les opérations de banque peuvent permettre la réalisation de fraudes au détriment du client. A ce titre le banquier est investi d’une mission de contrôle des opérations qu’il exécute pour le compte de ses clients. Or, s’agissant d’une opération de clôture de compte ne s’inscrivant pas dans un contexte de fonctionnement normal du compte d’autant plus qu’il n’est pas prouvé que le titulaire du compte avait pour habitude de donner ses instructions par voie postale, la Bred a manqué à son devoir de vigilance et de prudence en n’effectuant pas les contrôles permettant d’une part de s’assurer que le donneur d’ordre était bien une personne autorisée et en n’assurant pas d’autre part de l’identité de la personne titulaire du compte sur lequel le virement a été effectué, d’autant plus que le compte était situé à l’étranger et que la banque n’apporte pas plus la preuve qu’il s’agissait d’un bénéficiaire habituel des virements issus des comptes litigieux.
En conséquence le tribunal dira que l’opération de virement d’un montant de 13.499,25 € doit être qualifiée d’opération non autorisée au sens du Code monétaire et financier.
Sur les conséquences du caractère non autorisé de l’opération de paiement
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L133-24 du code monétaire et financier dispose :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Il relève des éléments figurant au dossier que la réclamation de GALTISCOPIO a bien été effectuée dans les treize mois de l’opération non autorisée, le tribunal dira que les conditions prévues par les articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier sont remplies et qu’en conséquence la Bred sera condamnée au paiement de la somme de 13.499,25 € avec
les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juin 2022, date du virement et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommage et intérêt supplémentaires
GALTISCOPIO sollicite en outre 3.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires pour les conséquences de l’inexécution de son obligation de remboursement par BRED. Le tribunal relève que GALTISCOPIO ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à remboursement de la somme virée de manière non autorisée, à savoir le paiement de l’intégralité du virement, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera GALTISCOPIO de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BRED qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GALTISCOPIO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BRED à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA BRED-BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL GALTISCOPIO la somme de 13.499,25 € avec les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juin 2022, date du virement et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL GALTISCOPIO ;
* Condamne la SA BRED-BANQUE POPULAIRE aux dépens et à payer 3.000,00 euros à la SARL GALTISCOPIO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA BRED-BANQUE POPULAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-andré Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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