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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2023000226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023000226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 19/03/2025
représentée par la SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUE
Ministère Public : absent (avis écrit)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 05/03/2025 à 10H30 :
Président :
Monsieur Bruno DE MAISTRE
Juges : Madame Nathalie DUBREU
Monsieur [B] [I]
Monsieur [T] [W]
Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 626-27 et R. 626-47 du Code de Commerce,
Vu la requête datée du 08/02/2023 déposée le 09/02/2023 par la SCP [E] [Y] intervenant par Maître [E] [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de :
Monsieur [K] [H] (EI) [Adresse 1] Activité : plombier chauffagiste 481 122 281
Vu la convocation des parties à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 01/03/2023 à 10H30, le jugement de jonction du 27/03/2024, et les reports successifs de l’affaire à la demande des parties jusqu’à l’audience du 05/03/2025 à 10H30,
Vu la représentation à l’audience du 05/03/2025 de la SCP [E] [Y] par Maître [E] [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [K] [H] (EI), rappelant qu’il a déposé requête aux fins de résolution du plan, le 3 ème dividende échu au 25/05/2021 et le 4 ème dividende échu au 25/05/2022 n’ayant pas été versés, et que le débiteur a appelé à la cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST et la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE, contestant le calcul des créances de ces deux banques,
Vu la comparution de Monsieur [K] [H] (EI), accompagné de son épouse Madame [X] [H] née [R], et assisté de Maître Olivier BODINEAU, avocat au Barreau de ROUEN (SCP SILIE VERILHAC & ASSOCIES), sollicitant à l’audience le sursis à statuer en l’attente de la production par Maître [Y] d’un relevé de créances actualisé et de la décision du jugecommissaire concernant la requête déposée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST le 04/03/2025, puis demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond concernant le prononcé de la liquidation judiciaire, donnant son accord à la résolution de plan, la société qui devait acquérir le fonds suivant autorisation donnée par le Tribunal de commerce par jugement du 18/12/2024 refusant de régulariser la cession,
Vu la représentation de la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE par Maître Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, soulevant l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du juge-commissaire
de Monsieur [K] [H] (EI), pour statuer sur le recalcul du montant de sa créance,
Vu la représentation de la CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST par Maître Franck LAVOUE, avocat au Barreau de CHATEAUROUX (SELARL JURICA), contestant également la compétence du tribunal de commerce au profit du juge-commissaire de Monsieur [K] [H] (EI), pour statuer sur le recalcul du montant de sa créance,
Vu l’avis écrit du Ministère Public du 09/05/2023, favorable au prononcé de la résolution du plan de redressement,
Vu les dossiers de plaidoirie remis par les parties, et la mise en délibéré de l’affaire au 19/03/2025,
Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 27/05/2015, Monsieur [K] [H] (EI) a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que par jugement du 25/05/2016, il a été adopté le plan de redressement de Monsieur [K] [H] (EI), sur une durée de 10 ans ;
Que par jugement du 09/12/2020, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a prolongé le plan de 2 ans, soit une durée totale de 12 ans ;
Que par requête déposée le 09/02/2023, la SCP [E] [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la résolution du plan, en raison du non-paiement des 3 ème et 4 ème dividendes échus aux 25/05/2021 et 25/05/2022 ;
Que Monsieur [K] [H] (EI), contestant le montant des dividendes dus, a appelé à la cause la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST pour que soient recalculés et refixés le montant de leurs créances respectives ;
Attendu que par quatre ordonnances du 23 juin 2017 (N° 16/2570, 16/2577, 16/2579 et 17/2033), le juge-commissaire s’était déclaré incompétent pour statuer sur les contestations des créances déclarées par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST, et avait renvoyé Monsieur [K] [H] (EI) à mieux se pourvoir, l’invitant à saisir la juridiction compétente ;
Que suivant deux jugements du 17 avril 2019 (RG 2017 003278 et RG 2017 003279), le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, statuant en matière de contentieux général au fond, a, à la demande de Monsieur [K] [H] (EI) fixé les différentes créances de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST ;
Que ces décisions ont autorité de chose jugée ;
Attendu que dans les conclusions déposées dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [H] (EI) sollicitait du Tribunal de voir enjoindre à Maître [E] [Y], sous astreinte provisoire, de lui communiquer un décompte actualisé intégrant l’intégralité des dividendes réglés, de produire un état de créance actualisé, de retrancher des créances les intérêts recalculés et d’adresser les montants actualisés des dividendes ;
Qu’à l’audience du 05/03/2025, il a demandé un sursis à statuer en l’attente de la décision du juge-commissaire sur le montant définitif de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, une requête ayant été déposée par cette dernière le 04/03/2025 ;
Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE REGIONALE [Adresse 2] soulèvent toutes deux l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du juge-commissaire ;
Attendu que le juge-commissaire s’est déjà déclaré incompétent pour statuer sur l’admission des créances produites par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST;
Que le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a depuis fixé les créances de ces banques, par deux jugements au fond du 17/04/2019, qui n’ont pas fait l’objet de recours ;
Qu’en application des articles R. 624-8 et R. 624-9 du Code de Commerce, le greffier porte sur la liste des créances les décisions prononcées par le jugecommissaire, et l’état des créances est complété par les décisions rendues par une autre juridiction compétente que le juge-commissaire ;
Qu’il appartenait aux parties de faire porter par le greffier mention des créances fixées par jugements du 17/04/2019, suivant article R. 624-11 du Code de Commerce ;
Que ces créances auraient ainsi été intégrées directement à l’état des créances, sans nouvelle décision du juge-commissaire, qui s’étant déclaré incompétent ne peut plus en connaître : qu’il appartenait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe la décision fixant la créance pour mention sur l’état des créances ;
Qu’en l’espèce, les banques ont communiqué à la SCP [E] [Y], et non au greffe, des déclarations de créances « actualisées », par courrier du 27/05/2019 pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et par courrier du 07/11/2019 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20/01/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST a adressé au greffe une « déclaration de créance effectuée suite au jugement du 17/04/2019 », et a demandé au greffe de « fixer définitivement » sa créance ;
Qu’il a été précisé à l’audience du 05/03/2025 qu’il s’agit en réalité d’une demande d’inscription de la décision du 17/04/2019 sur l’état des créances : que le greffe a depuis procédé à cette inscription, et en a avisé le mandataire judiciaire ;
Attendu que par requête déposée le 04/03/2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a quant à elle saisi le juge-commissaire d’une demande d’admission de sa créance actualisée au passif ;
Qu’il appartiendra au juge-commissaire de se prononcer sur la demande qui lui a été adressée ;
Attendu que Tribunal de la procédure collective n’est en aucun cas compétent pour statuer sur le montant de créances déclarées au passif ;
Que deux décisions au fond en matière de contentieux général ont déjà fixé les créances et ont autorité de chose jugée, et ne peuvent être éventuellement interprétées que par la Chambre de contentieux général du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX qui les a rendues ;
Qu’il n’y a, en l’état, pas lieu de se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction, puisque deux décisions définitives ont déjà statué sur la fixation des créances des deux banques ;
Attendu que Monsieur [K] [H] (EI) soutenait que le nouveau calcul des créances dues aux banques [Adresse 3] et BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait une influence
sur l’absence d’état de cessation des paiements : mais qu’à l’audience du 05/03/2025, il a reconnu être désormais en état de cessation des paiements ;
Que la demande principale étant celle de la résolution de plan, et le Tribunal de la procédure collective n’étant pas compétent pour examiner les montants des créances, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;
Attendu que Monsieur [K] [H] (EI) ne conteste plus être de nouveau en état de cessation des paiements, et a sollicité à l’audience du 05/03/2025 la résolution du plan de redressement ;
Que force est de constater qu’il n’a pas provisionné les dividendes échus depuis le 25/05/2021 ;
Qu’il reconnaît être en état de cessation des paiements au 05/03/2025, exposant qu’il souhaitait céder son activité, mais qu’une fois la cession du fonds autorisée par le Tribunal par jugement du 18 décembre 2024 (RG 2024 002599), le repreneur, à qui il aurait pris le risque de présenter sa clientèle par anticipation, refuserait de régulariser la vente : qu’il n’a plus d’outil de production et n’exerce plus aucune activité ;
Attendu qu’il résulte de la requête du commissaire à l’exécution du plan, et des explications fournies à l’audience par le débiteur et son conseil, que Monsieur [K] [H] (EI) est de nouveau en état de cessation des paiements, à tout le moins depuis le 05/03/2025, et sera dans l’incapacité de faire face aux échéances du plan de redressement ;
Que Monsieur [K] [H] a acquiescé à l’audience à la demande de résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que dans ces conditions, il convient, en application de l’article L. 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir à l’encontre de Monsieur [K] [H] une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’en l’absence d’information sur les seuils fixés pour l’application de l’article L. 641-2 du Code de Commerce, et de la procédure annoncée à l’encontre du repreneur qui n’a pas régularisé la vente du fonds, cette procédure de liquidation judiciaire ne sera pas en la forme simplifiée ;
Que les créances étant principalement celles du plan, antérieur au 15/05/2022, la Loi sur l’entrepreneur individuel du 14/02/2022 n’est pas applicable, et qu’il n’y a
pas lieu de dissocier le patrimoine professionnel du patrimoine personnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction, deux décisions avec autorité de chose jugée ayant déjà statué sur la fixation des créances des banques [Adresse 3] et BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer ;
Constate le nouvel état de cessation des paiements de Monsieur [K] [H] (EI) ;
En conséquence,
Prononce la résolution du plan adopté le 25/05/2016 par ce Tribunal ;
Et prononce la liquidation judiciaire de :
Monsieur [K] [H] (EI) [Adresse 1] Activité : plombier chauffagiste 481 122 281
Nomme Monsieur [B] [I] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Régis TELLIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SCP [E] [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme Maître [S] [G], [Adresse 5], afin de procéder à l’inventaire avec prisée de l’ensemble des biens, et dit que les frais de l’inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 05/03/2025 la date de cessation des paiements ;
Dit que, conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, le liquidateur aura 6 mois à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;
Fixe à 12 mois, en application de l’article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal ;
Dit que l’examen de la clôture de la procédure s’effectuera à l’ audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 29/04/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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