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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00216
SA CDISCOUNT C/ SARL PASIFIK
DEMANDERESSE
◊ SA CDISCOUNT, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GONDER, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL PASIFIK, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société CDISCOUNT SA, spécialisée dans la vente en ligne, entretenait des relations commerciales avec la SARL PASIFIK, à la fois en tant que fournisseur et client B2B.
Dans le cadre de ces relations, la SA CDISCOUNT SA a facturé à la SARL PASIFIK des prestations de service liées à l’utilisation de sa plateforme commerciale, notamment des prestations de mise en avant de produits.
En outre, des notes de débit ADAR ont été émises pour des reprises de marchandises cassées.
La société C DISCOUNT SA, estimant que certaines de ses factures demeuraient impayées, a mis en demeure la société PASIFIK SARL de lui régler la somme de 99.703,01 € par courrier du 11 septembre 2025, resté sans effet.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 16 janvier 2026, la société CDISCOUNT SA a fait citer à comparaître la société PASIFIK SARL devant nous, à l’audience du 31 mars 2026, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103,1104,1193,1231-6 et 1353 du Code Civil,
In limine litis,
CONSTATER la compétente territoriale du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux pour juger du présent litige.
A titre principal,
CONDAMNER la société PASIFIK SARL à payer, par provision, à la société CDISCOUNT SA :
* la somme principale de
99.703,01 €,
* au titre des intérêts de retard 30.431,69€,
* une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1.500,00 €.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société PASIFIK SARL aux entiers dépens.
A l’audience,
La société CDISCOUNT SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société PASIFIK SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
R
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CDISCOUNT SA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société CDISCOUNT SA, au soutien de sa demande, verse un contrat nommé « ACCORD CADRE MARQUE NATIONALE 2020 » formé avec la société PASIFIK SARL, cette dernière étant dénommée « Fournisseur ».
La société CDISCOUNT SA soutient que la société PASIFIK SARL était en même temps un fournisseur et un client B2B.
Le contrat versé aux débats mentionne un budget de coopération commerciale à hauteur de 5 %, ce qui laisse supposer que la société CDISCOUNT SA émettra régulièrement une facture correspondant aux prestations réalisés.
Nous relèverons que, en page 4 du contrat en référence, il est exposé que certaines prestations devaient faire l’objet de la mise en œuvre d’un contrat d’application précisant le prix, la période d’exécution prévue, les modalités d’exécution des prestations et les produits ou la gamme de produits auxquelles elles se rapportent.
Aucun contrat de ce type n’est versé aux débats par la société CDISCOUNT SA qui ne verse qu’un relevé établi par elle-même récapitulant un ensemble de factures et d’avoirs s’échelonnant entre les années 2020 et 2022.
L’examen de ces factures ne nous permet pas d’établir la matérialité des prestations facturées, de par la nature de leurs libellés (« prestations globales annuelles », « participation financière transport », …) ni l’adéquation des factures produites avec les dispositions contractuelles.
Nous dirons que les pièces versées ne sont pas probantes devant le juge des référés qui est le juge de l’évidence.
Il conviendrait en effet d’entrer en interprétation du contrat pour établir de manière certaine l’exigibilité des factures produites, ce qui n’entre pas dans la compétence du juge des référés mais bien de celle du juge du fond.
En conséquence de quoi, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons la société CDISCOUNT SA à mieux de pourvoir au fond en ses demandes.
Succombant à l’instance, la société CDISCOUNT SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société PASIFIK SARL.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS la société CDISCOUNT SA à mieux se pourvoir au fond.
R
CONDAMNONS la société CDISCOUNT SA aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €
R.
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