Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025001589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
En date du DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS E.E.C. (ENERGIE ECO CONFORT), société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de LIMOGES n° 922 212 600), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 13 novembre 2024.
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],ЕТ
Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, domicilié [Adresse 4].
Défendeur non présent à l’audience,
[…]
Le 7 Avril 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP [O] [H], Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS E.E.C., a fait donner assignation à Monsieur [S] [A] afin :
Vu les articles L 652-II, L 631-4 et L 653-8, L 622 -6, L 653-11 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
PLAISE AU TRIBUNAL
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [M] ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E.E.C. à l’encontre de Monsieur [A] [S].
JUGER que Monsieur [A] [S] a commis des fautes de gestion caractérisées en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements dans le délai légal, en s’abstenant volontairement de toute coopération avec les organes de la procédure et en s’abstenant de la tenue de comptabilité.
JUGER que ces fautes de gestions ne peuvent s’apparenter à de simples négligences.
JUGER que ces fautes ont causé un préjudice et ont directement contribué à son insuffisance d’actif.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS E.E.C. et partant au paiement de 319.769,09 € du passif déclaré à la procédure collective sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans sur le fondement de l’article L 653-8 du code de commerce
CONDAMNER Monsieur [A] [S] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à payer à la SELARL [M] ASSOCIES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 7 Mai 2025 sous le numéro de rôle 2025001589 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 2 Juillet suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, et où Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT, rappelle que cette dernière, créée le 5 décembre 2022 pour exercer une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, était dirigée par Monsieur [S] [A] et employait 3 salariés en CDI, avant qu’une procédure de liquidation judiciaire ne soit ouverte à son encontre par la juridiction de céans le 13 novembre 2024 sur assignation de l’URSSAF, que les opérations de liquidation judiciaire ayant mis en lumière un défaut de collaboration du dirigeant ainsi que des fautes de gestion consistant en :
* Une absence de saisine de la juridiction dans le délai de 45 jours suivant la survenance de la cessation des paiements (article L 631-4 Code de Commerce),
* Le non-respect des obligations salariales,
* La poursuite d’une activité déficitaire, Monsieur [A] ayant consciemment maintenue celle-ci alors que la société ne pouvait manifestement pas honorer le paiement de ses cotisations sociales depuis l’année 2023,
* La consommation des acomptes clients par anticipation,
Attendu que la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité, considérant que la preuve de fautes de gestion commises en lien direct avec l’insuffisance d’actif enregistrée est rapportée, sollicite que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [S] [A] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
[…]
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT par jugement en date du 13 novembre 2024 sur assignation de l’URSSAF, que la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de ladite société, ayant identifié des fautes de gestion commises par le dirigeant en lien direct avec l’insuffisance d’actif enregistrée par la procédure collective, c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est vue saisie au visa des dispositions des articles L 652-1, L 631-4, L 653-8, L 622-6 et L 653-11 du Code de Commerce,
Attendu que lecture a été donnée par Monsieur le Greffier du rapport de Monsieur le Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les observations et demandes du Liquidateur Judiciaire,
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [S] [A] résultant de l’absence de saisine du Tribunal dans le délai de 45 jours en raison de la survenance de l’état de cessation des paiements de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT dont il assurait la présidence, le Tribunal relève que si la procédure collective a été ouverte le 13 novembre 2024, elle ne l’a été qu’à l’initiative de l’URSSAF (assignation en date du 28 octobre 2024), alors même que la juridiction de céans a fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2023 (cotisations URSSAF impayées), décision qui a aujourd’hui autorité de force jugée, que considérant que cette situation que ne pouvait être ignorée par le dirigeant, il considère que le grief se trouve en conséquence caractérisé au visa des dispositions de l’article L 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce,
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [S] [A] résultant du non-respect des obligations salariales, le Tribunal retient que ce dernier s’est abstenu d’établir et de remettre aux salariés de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT leurs fiches de paie depuis le mois de mai 2024 et que c’est donc le Liquidateur judiciaire qui a dû suppléer la société et son dirigeant dans l’établissement de ces dernières jusqu’à la date de leur licenciement et que l’AGS, le fond de garantie des salaires, a dû avancer la somme de 21 959, 95 euros, que le grief se trouve en conséquence caractérisé,
Attendu que s’agissant du grief formé à l’encontre de Monsieur [S] [A] résultant de la consommation d’acomptes clients par anticipation et de la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le Tribunal retient que ce dernier n’a pas hésité à signer de très nombreux devis et encaissé les acomptes versés postérieurement à la date de cessation des paiements sans pour autant réaliser les prestations commandées, qu’il en résulte que les acomptes ainsi perçus par la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT n’ont pas été affectés à la réalisation des travaux objets des devis acceptés et que la société n’a ainsi pu poursuivre son activité, largement déficitaire, qu’au mépris des droits de ses créanciers étant au surplus relevé que Monsieur [A] n’a pas hésité à solliciter Madame [N], salariée de la société, afin que cette
dernière octroie à la société deux prêts les 10 janvier 2024 et 9 février 2024 pour les besoins de sa survie, que le grief se trouve en conséquence caractérisé, la Cour de Cassation considérant comme abusive la poursuite de l’exploitation aggravant le passif de la société et contribuant à l’importance de l’insuffisance d’actif et constitutive d’une faute de gestion du dirigeant,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que Monsieur [S] [A] a commis des fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif que présente aujourd’hui la liquidation judiciaire de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT, que considérant que le lien de causalité est établi entre lesdites fautes et le préjudice enregistré tant par la procédure collective que par ses créanciers, il entend en conséquence faire droit à la demande la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité, et condamner Monsieur [S] [A] à supporter l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 319 769, 09 euros que présente la procédure collective sur le fondement des dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède et rappelant qu’il résulte des dispositions de l’article L 653-8 du Code de Commerce que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. », le Tribunal entend en conséquence condamner Monsieur [S] [A] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité, les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [A] y étant personnellement condamner tout comme à supporter les entiers dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées par la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité,
Lecture faite du rapport du juge commissaire,
Déclarant la SELARL [M] ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [M], es qualité, recevable et bien fondée dans son action telle que dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [A],
Dit et juge que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [A] ont directement contribué à l’insuffisance d’actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT,
Condamne en conséquence Monsieur [S] [A] à supporter l’insuffisance d’actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la SAS E.E.C. – ENERGIE ECO CONFORT à hauteur de la somme de TROIS CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS et NEUF CENTIMES (319 769, 09 euros),
Puis vu les dispositions de l’article L 653-8 du Code de Commerce,
Condamne Monsieur [S] [A] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne Monsieur [S] [A] à verser à la SELARL [M] ASSOCIES, es qualité, une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance à l’exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Le Greffier L. PILLE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Multimédia ·
- Unité périphérique ·
- Commerce de détail ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Matériel de télécommunication ·
- Cessation des paiements ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Magasin ·
- Nouvelle technologie
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Langue vivante ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Équipement mécanique
- Architecture ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.