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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 avr. 2026, n° 2025P01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 -
* 5 ème Chambre -
N° RG : 2025P01903
URSSAF AQUITAINE C/ SAS NK
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1] [Localité 1] [P]
Représenté à l’audience par Madame [G] [H], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
* SAS NK, sise [Adresse 2]
Comparaissant à l’audience représenté par Maître Anne GUILHAUMAUD D’ARFEUILLE, à la décharge de Maître Thomas PERINET, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, société d’Avocats à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Olivier GOUTAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026,
En présence du Ministère Public, représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté. JUGEMENT
Par assignation en date du 10 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01903, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société NK SAS,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2025 a finalement été renvoyée à celle du 15 avril 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société NK SAS est représentée par Maître Anne GUILHAUMAUD D’ARFEUILLE, Avocat à la Cour, reconnaît l’état de cessation de paiement de la société, mais sollicite un renvoi,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société NK SAS est identifiée sous le n° 524 050 325 RCS [Localité 2] (2010 B 2851),
* la société NK SAS est redevable envers elle d’une somme de 39.180,69 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 2.068,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de l’année 2021 à janvier 2024,
* 4 contraintes ont été signifiées à la société NK SAS,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 30 septembre 2025,
L’URSSAF AQUITAINE maintient sa demande mais indique néanmoins que la part salariale est réglée,
Le Ministère Public, en ses réquisitions, conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements étant avéré et la demande de renvoi non justifiée.
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société NK SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société NK SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 10 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation objet du présent jugement,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de la société NK SAS,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société NK SAS au capital de 25.000,00 euros, identifiée sous le n° 524 050 325 RCS [Localité 2] (2010 B 2851), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité promotion immobilière de logements,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 novembre 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP SILVESTRI-[I], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [I],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [E], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2026 à 17 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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