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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 mars 2026, n° 2026L00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 25 MARS 2026
ROLE N° 2026L00912
GREFFE N° 2025J00534
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
L’EIRL [U] [X]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, – Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 9 avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EIRL [U] [X], identifiée sous le n° 792 814 543 RCS BORDEAUX (2013 A 305), exerçant au [Adresse 1] SAINT-PIERRE-D’AURILLAC, une activité d’entrepreneur de travaux forestiers, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 18 février 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur, prise en la personne de Maître [O] [S], indique maintenir sa demande, du fait que l’actif réalisé s’élevant à près de 70.000,00 euros, nécessite la vérification du passif avant toute répartition,
Monsieur [U] [X] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et indique accepter le passage de la procédure au régime général,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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