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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 sept. 2025, n° J2025000198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SAS MP AUTO, SAS COHERENCE COMMUNICATION |
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000198 (2023J00824 et 2024J00288)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 6 mai 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Pierre Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
2023J00824 ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI Conseil & Défense, Avocat au barreau de Saint Etienne.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MP AUTO
Immatriculée sous le numéro 882 616 659, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent de CAUNES de la SCP Laurent de CAUNES – Jean-Luc FORGET, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de Brive la Gaillarde.
2024J00288 ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS MP AUTO
Immatriculée sous le numéro 882 616 659, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Laurent de CAUNES de la SCP Laurent de CAUNES – Jean-Luc FORGET, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de Brive la Gaillarde.
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS COHERENCE COMMUNICATION
Immatriculée sous le numéro 750 529 885, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, Avocat au barreau de Rennes.
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI Conseil & Défense.
LES FAITS :
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
La SAS MP AUTO est une entreprise de vente de véhicules automobiles.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION est une entreprise de conception et de développement de sites internet.
Le 4 octobre 2022, la SAS MP AUTO et la SAS COHERENCE COMMUNICATION signent un contrat pour la création d’un site internet moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 250,00 € HT. Ce contrat est cédé immédiatement par la SAS COHERENCE COMMUNICATION à la SAS LOCAM.
Le 24 octobre 2022, la SAS MP AUTO signe le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 14 juin 2023, par LRAR avisée et non-réclamée, la SAS LOCAM met en demeure la SAS MP AUTO de lui régler 4 loyers impayés, avec indemnité et intérêts, et informe la SAS MP AUTO, qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée avec déchéance du terme.
LA PROCEDURE & LES MOYENS :
Le 17 octobre 2023, par acte extra judiciaire signifié non à personne et enrôlé sous le n°2023J00824, la SAS LOCAM assigne la SAS MP AUTO à comparaître devant notre juridiction.
Le 27 mars 2024, par acte signifié à personne habilitée à le recevoir la SAS MP AUTO appelle la SAS COHERENCE COMMUNICATION en la cause ; l’affaire est enrôlée sous le n°2024J00288.
La SAS LOCAM aux termes de ses dernières conclusions en réponse du 5 novembre 2024, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l’article L221-28 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société MP AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société MP AUTO à lui régler la somme principale de 15 180,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 juin 2023.
* Condamner la société MP AUTO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
La SAS LOCAM se fonde sur l’article L221-28 du code de la consommation et soutient que les dispositions de ce code relatives aux contrats signés hors établissement ne s’appliquent pas pour la création d’un site internet d’entreprise car il s’agit d’un développement spécifique répondant à un cahier des charges unique.
Elle fait valoir l’article 1103 du code civil sur le droit des contrats et affirme que la société MP AUTO a signé un contrat et un procès-verbal de livraison sans réserve ce qui l’engage à régler le prix de la prestation.
La SAS LOCAM demande en conséquence l’exécution pleine et entière du contrat.
En défense de ses intérêts, la SAS MP AUTO, aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, demande au Tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
* Ordonner la jonction de l’appel en cause de la SAS COHERENCE COMMUNICATION avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de rôle 2023J00824 devant le tribunal de commerce de Toulouse
A titre principal :
Considérant les dispositions des articles L.221-3, L.221-5 à L.221-7 et L.221-9 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Toulouse,
* Constater que le contrat conclu ne respecte pas les prescriptions du Code de la consommation.
Par conséquent,
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre MP AUTO et COHERENCE COMMUNICATION. -Condamner LOCAM à verser à la société MP AUTO la somme de 1 300 € au titre des loyers perçus au titre du contrat de location et de prestation de service annulé.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1315 du Code civil, Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022,
* Constater les manquements de la société COHERENCE.
Par conséquent :
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre COHERENCE COMMUNICATION et MP AUTO, ladite résolution prenant effet à la date du contrat.
* Condamner LOCAM à verser à la société MP AUTO la somme de 1 300 € au titre des loyers perçus au titre du contrat de location et de prestation de service annulé.
En toutes hypothèses :
* Débouter les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION de l’intégralité de leurs demandes. -Condamner solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société MP AUTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance principale et de l’appel en cause de la société COHERENCE COMMUNICATION.
La SAS MP AUTO fonde ses demandes sur les dispositions des articles du code de la consommation sur les règles applicables aux contrats signés hors établissement. Elle soutient que la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’a pas respecté les obligations relatives aux contrats signés hors établissement. Elle demande que soit prononcée la nullité du contrat qu’elle a signé avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION et en conséquence le contrat de financement de LOCAM, les 2 contrats étant interdépendants.
A titre subsidiaire, elle affirme que les prestations prévues par le contrat n’ont pas été rendues par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, pour cela, la SAS MP AUTO demande la résolution du contrat.
En défense de ses intérêts, la SAS COHERENCE COMMUNICATION par ses conclusions n° 3, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227 à 1229 du code civil,
Vu les articles L227-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L221-1 et suivants, L241-1 et L242-6 du Code de la consommation,
* Débouter la société MP AUTO de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat régularisé avec la société COHERENCE COMMUNICATION en date du 4 octobre 2022.
* Débouter la société MP AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société MP AUTO à régler à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société MP AUTO aux entiers dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient que le contrat qu’elle a signé avec la SAS MP AUTO n’entre pas dans le champ d’un contrat conclu hors établissement car la SAS MP AUTO n’apporte pas la preuve qu’il a été signé hors de son site, que la réalisation d’un site internet de vente de véhicule est en dehors de son activité principale, et enfin, que le formulaire de rétractation était bien disponible sur son site et n’a pas été utilisé.
Ensuite, la SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient qu’elle a développé normalement le site internet de la société MP AUTO qui a, à la réception de ce site, signé un procès-verbal de réception et commencé à payer normalement ses mensualités.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il existe entre les affaires enrôlées sous les n° 2023J00824 et 2024J00288 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal prononcera donc leur jonction et rendra une seule et même décision sous le numéro J2025000198.
La SAS MP AUTO demande que soit prononcée la nullité du contrat qu’elle a signé avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION.
Pour cela, elle s’appuie sur les articles L221-3, L221-5 à L221-7 et L221-9 du code de la consommation.
Ces dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Si une seule de ces 3 conditions n’est pas remplie, le code de la consommation ne s’applique pas.
La SAS MP AUTO est une société de vente de véhicules automobiles. Elle crée un site internet pour développer les ventes de ses véhicules en rajoutant un moyen de présentation des véhicules auprès des clients. Le site internet est un outil de vente supplémentaire pour la SAS MP AUTO. La création de ce site internet est donc un complétement dans le champ de son activité principale.
Une des conditions n’étant pas remplie, le code de la consommation ne peut s’appliquer à ce contrat. En conséquence, la SAS MP AUTO sera déboutée de sa demande en nullité du contrat.
La SAS LOCAM produit :
* le contrat de location portant sur la création d’un site internet et signé par la SAS MP AUTO et la SAS COHERENCE COMMUNICATION.
* le procès-verbal de livraison et de conformité, signé le 24/10/2022 à [Localité 4] par le gérant de la SAS MP AUTO et par la SAS COHERENCE COMMUNICATION.
La SAS MP AUTO soutient que la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’a pas rempli ses obligations du contrat en termes de conception du site et de suivi, et demande une résolution du contrat.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION pour sa part soutient avoir livré une prestation conforme au contrat.
La SAS MP AUTO rappelle les dispositions de l’article 1315 du code civil selon lequel « Celui qui se prétend libéré doit justifier de l’extinction de son obligation ».
Par la production du procès-verbal de livraison et de conformité, signé par la SAS MP AUTO, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a justifié avoir rempli ses obligations du contrat ce qui a été validé par la signature le 24 octobre 2022.
En conséquence le Tribunal déboutera la SAS MP AUTO de sa demande en résolution du contrat et donc, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Le 14 juin 2023, par LRAR avisée et non-réclamée, la SAS LOCAM a mis en demeure la SAS MP AUTO de lui régler 4 loyers impayés, avec indemnité et intérêts, et informé la SAS MP AUTO, qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme.
De ce fait la SAS LOCAM a résilié unilatéralement le contrat à la date du 22 juin 2023 et prononcé la déchéance du terme.
* Sur les loyers échus :
Lors de l’assignation devant le Tribunal, la SAS LOCAM demande à la SAS MP AUTO 8 loyers échus impayés de février à septembre 2023 soit 8 fois 300 € TTC = 2 400 € TTC.
Selon le contrat signé entre les parties, il convient de rajouter une clause pénale contractuelle de 10 % portant sur les loyers impayés soit la somme de 240 €
* Sur les loyers à échoir :
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. L’indemnité de résiliation n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts. La clause pénale n’entre pas dans le champ de l’application de la TVA.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT. Il reste 38 loyers de 250 € ht soit 9 500 €.
Il convient de rajouter une clause pénale contractuelle de 10 % portant sur les loyers non échus, soit la somme de 950 €.
En principal et clause pénale, la SAS MP AUTO sera condamnée à payer à la SAS LOCAM la somme de 13 050 € :
* Sur les intérêts :
La SAS LOCAM demande des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 14 juin 2023.
Il y avait dans cette mise en demeure un délai de 8 jours avant résiliation du contrat. Le Tribunal condamnera donc la SAS MP AUTO à payer à la SAS LOCAM des intérêts calculés au taux légal sur la somme de 13 050 € à compter du 22 juin 2023 date de résiliation du contrat.
Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS MP AUTO à payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour faire valoir ses droits la SAS COHERENCE COMMUNICATION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS MP AUTO à payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS COHERENCE COMMUNICATION sera déboutée du surplus de sa demande.
La SAS MP AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les n° 2023J00824 et 2024J00288 et rend un seul et même jugement sous le numéro J2025000198.
Condamne la SAS MP AUTO à payer à la SAS LOCAM la somme de 13 050 € en principal et clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
Déboute la SAS MP AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SAS MP AUTO à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS MP AUTO à payer à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS MP AUTO aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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