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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02294
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Madame [F], [K] [G] née [N]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS
DEFENDERESSE
Madame [F], [K] [G] née [N], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [G] née [N] était présidente de la société CRC COIFFURE SAS à laquelle, par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti un prêt professionnel n° 1005719175 00020781301 d’un montant principal de 131.000,00 €, au taux fixe de 3,140 % l’an sur 88 mois, dont 4 mois de franchise.
Par le même acte, Madame [F] [G] se portait caution solidaire de la société CRC COIFFURE SAS en considération dudit prêt dans la limite de 46.800,00 € incluant le principal, les intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard
Ce prêt était également garanti par la garantie BPI France à hauteur de 70 %.
Le 17 septembre 2025, par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Bordeaux, la société CRC COIFFURE SAS était placée en procédure de liquidation judiciaire et par lettre recommandée en date du 24 septembre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour les montants de 106.658,27 € pour le prêt professionnel n° 1005719175 00020781301 et de 715,22 € pour le compte courant.
Le 26 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE CIC SUD OUEST rappelait à Madame [F] [G] son engagement de caution solidaire et la mettait en demeure de lui régler la somme de 46.800,00 € pour le 31 octobre 2025 au titre du prêt professionnel visé supra, et l’invitait, par ailleurs, à communiquer à la BANQUE CIC SUD OUEST ses propositions de règlement pour une issue amiable du litige naissant.
Cette mise en demeure était réceptionnée par Madame [F] [G], mais restait infructueuse.
C’est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST, par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2025, fait assigner Madame [F] [G] née [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu le contrat de prêt professionnel du 4 janvier 2023, Vu l’acte de cautionnement solidaire du 4 janvier 2023,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST,
Condamner Madame [F] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société CRC COIFFURE, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST somme de 46.800,00 € en principal frais et accessoires, arrêtée au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux de 3,140 % l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement en garantie du prêt professionnel de 131.000,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Madame [F] [G] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [F] [G] née [N] ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal constatera la non-comparution de Madame [F] [G] née [N] et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la BANQUE CIC SUD OUEST pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que le contrat de crédit signé le 4 janvier 2023 au bénéfice de la société CRC COIFFURE SAS est accompagné d’un acte de cautionnement solidaire dûment signé par Madame [F] [G] le même jour, pour un montant de 46.800,00 €, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 112 mois.
Le tribunal constatera que la BANQUE CIC SUD OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, mais également mis en demeure la caution, Madame [F] [G], d’avoir à s’acquitter de son engagement au titre du prêt accordé à la société CRC COIFFURE SAS, ce faisant elle a respecté le formalisme de la cause.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [F] [G] née [N] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 46.800,00 € en principal, frais et accessoires, arrêtée au 26 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 3,140 % l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre de son acte de cautionnement.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
La BANQUE CIC SUD OUEST ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe, tout en réduisant le quantum, condamnant Madame [F] [G] née [N] à lui régler la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [F] [G] née [N] sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [F] [G] née [N],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [G] née [N] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 46.800,00 € (QUARANTE SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) en principal, frais et accessoires, arrêtée au 26 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 3,140 % l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre de son acte de cautionnement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [F] [G] née [N] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [G] née [N] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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