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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 13 févr. 2026, n° 2026F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 13/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F27 Numéro de Procédure collective : 2026RJ70
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [T]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
* Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en Chambre du Conseil le neuf février deux mille vingt-six.
Monsieur Loukman MOLLA, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Charlène DELMOITIE, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 09/01/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [B] [J] [R] [Y] par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 09/02/2026, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 06/01/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* Le débiteur, le 24/04/2025, a fait l’objet d’une injonction de payer pour un montant total de 3 424,66 €, ce qui démontre qu’il est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
* Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 18/12/2025, ni le débiteur, ni aucun mandataire n’a comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R 611-1 alinéa 2 du Code de commerce.
* Il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que le débiteur est défaillant à hauteur de 7 062 € démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
* En outre, il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] que le débiteur est défaillant à hauteur de 46 864 € démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
* Il apparaît également que le débiteur est redevable de la somme de 6 133,26 € à l’égard des Caisses Réunionnaises Complémentaires, cela étant de nature à démontrer que la continuité de l’exploitation est sérieusement compromise ;
* Il ressort également que le débiteur est redevable de la somme de 19 831,66 € à l’égard de la Caisse de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics, ce qui est de nature à mettre en évidence une atteinte sérieuse à la continuité de son exploitation.
* Par ailleurs, un incident de paiement a été relevé à l’encontre du débiteur, qui fait l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers.
* Par ailleurs, le débiteur a fait l’objet d’une mention de radiation.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L 631-1 du Code de commerce.
Monsieur [B] [J] [R] [Y] n’a pas comparu à l’audience en Chambre du Conseil, ni personne pour le représenter.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 09/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 13/02/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [B] [J] [R] [Y] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [J] [R] [Y].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Monsieur [B] [J] [R] [Y] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [J] [R] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1, L. 631-5, L. 526-22, L. 681-1 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de Monsieur [B] [J] [R] [Y],
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [B] [J] [R] [Y]
Adresse : [Adresse 3], Activité : [S]. RESTAURATION RAPIDE AVEC LICENCE 1, Immatriculé au RCS de [Localité 2]-DE-[Localité 3] sous le numéro 482064672,
OUVRE la période d’observation de 6 mois,
FIXE provisoirement au 06/01/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Laurence DEPARIS, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur CASSIM-CADJEE Mohammad en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [Q] [E] prise en la personne de Maître [Q] [E], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [J] [R] [Y],
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 22/04/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Livre VI du Code de Commerce et sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R 631-7 du Livre VI du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R 631-12 du Livre VI du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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