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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 20 mai 2025, n° 2024002102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Code affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] UNION – agence [Adresse 6], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 778 288 563, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], pris en sa qualité de caution de la SAS TEEKERS, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BESANCON du 4 janvier 2023,
Non comparant, ni personne pour le représenter,
Défendeur,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 22.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Isabelle LEROUX
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 12 juin 2024 délivrée à monsieur [C] [V] à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] UNION (ci-après le CREDIT MUTUEL) dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’ancien article 2288 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire
de la SAS TEEKERS, à payer la somme de 16 000 euros net, Condamner monsieur [C] [V] à payer la somme de 1 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure, Confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
Le CREDIT MUTUEL expose avoir consenti un prêt professionnel de 100 000 euros à la SAS TEEKERS.
Il précise que monsieur [C] [V] s’est porté caution de la société pour un montant tout compris de 16 000 euros.
La SAS TEEKERS ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de BESANCON, le CREDIT MUTUEL explique qu’il a procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective.
Il indique que dans ces conditions, il a mis en demeure monsieur [C] [V], en sa qualité de caution, de payer la somme de 16 000 euros.
Le CREDIT MUTUEL précise que monsieur [C] [V] s’est engagé à rembourser sa dette par paiements mensuels mais qu’il n’a procédé à aucun versement, et sa dernière proposition de mensualité a été considérée comme insuffisante par le CREDIT MUTUEL eu égard aux délais déjà accordés et au montant de la dette.
Il confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 12 juin 2024, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 ; à cette date, monsieur [C] [V] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter, son conseil ayant déposé le mandat.
Au soutien de sa demande, le CREDIT MUTUEL verse notamment le contrat de prêt n°10278 08000 00023055404, d’un montant de 100 000 euros, accordé à la SAS TEEKERS le 30 septembre 2020, auquel est annexé l’acte de cautionnement solidaire consenti le même jour par monsieur [C] [V], dans la limite de 16 000 euros (pièce n°1).
La déclaration de créance en date du 23 décembre 2022, réalisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TEEKERS, puis de liquidation judiciaire de ladite société prononcée par le tribunal de commerce de BESANCON le 4 janvier 2023, pour un montant global de 76 832,42 euros, est également produite (pièce n°3).
Le CREDIT MUTUEL verse encore aux débats la mise en demeure adressée à monsieur [C] [V] le 11 janvier 2023 et lui demandant de régler la somme de 16 000 euros, correspondant au montant limite de son engagement de caution, et en remboursement du prêt consenti à la SAS TEEKERS (pièce n°4). Par ce même courrier, le CREDIT MUTUEL a invité monsieur [C] [V] à lui faire part de ses propositions de règlement. Ledit courrier a été renvoyé à monsieur [C] [V] le 24 février 2023 en raison du changement d’adresse de celui-ci (pièce n°7).
Enfin, le CREDIT MUTUEL produit un échange de courriels entre les parties et par lesquels monsieur [C] [V] s’était engagé à verser 100 euros par mois à compter du mois de mars 2023 jusqu’au mois de juillet 2023. Or, les échéances n’ont pas été respectées et monsieur [C] [V] a proposé, par courriel du 6 février 2024, de réduire les règlements mensuels à la somme de 50 euros, ce que le CREDIT MUTUEL a refusé le 7 février 2024 en raison des délais déjà accordés, du montant de la dette et du nonrespect de ses engagements de remboursement par monsieur [C] [V] (pièce n°8).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par le CREDIT MUTUEL et condamnera monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 16 000 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [C] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de
condamner monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’ancien article 2288 du code civil,
o Constate la non-comparution de monsieur [C] [V],
o Condamne monsieur [C] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS TEEKERS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] UNION la somme de 16 000 euros,
o Condamne monsieur [C] [V] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
o Condamne monsieur [C] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] UNION la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 20 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Maître François BORON, greffier associé.
Le Greffier,
Signé électroniquement par François BORON
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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