Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 juil. 2025, n° 2024R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
23/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 11 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SA, [I] (INTERMARCHE), [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL SARLIN -, [Z] – MARCHAL & ASSOCIES -CASE, [Adresse 2] Maître, [R], [D] « Cabinet MERCIE » -29, [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2025 à SELARL SARLIN -, [Z] – MARCHAL & ASSOCIES
,
[Q], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 834 525 461, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet, Maître, [X], [F], associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant, [Adresse 5], Toque n° C103.
A Assigné le 11 décembre 2024 :
,
[I], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 343 588 356, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat plaidant :
Maître Frédéric SIMONIN associé du Cabinet MERCIE, SCP d’Avocats, Avocat au Barreau de TOULOUSE, demeurant, [Adresse 7].
Et pour Avocat postulant :
Maître, [M], [Z], associé du Cabinet ERGAOMNES, Avocat au Barreau de NIMES, demeurant, [Adresse 2].
Aux fins de :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les éléments produits aux débats,
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS, [I] à porter et payer à la SAS, [Q] la somme de 3.785,42 euros au titre de la facture n° 34-2407-26 en date du 31 juillet 2024, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS, [I] à porter et payer à la SAS, [Q] la somme de 4.039,14 euros au titre de la facture n° 34-2408-20 en date du 31 août 2024, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS, [I] à porter et payer à la SAS, [Q] la somme de 3.341,35 euros au titre de la facture n° 34-2409-14 en date du 30 septembre 2024, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS, [I] à porter et payer à la SAS, [Q] la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 3 factures) ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS, [I] à porter et payer à la SAS, [Q] la somme 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
En réponse la Société, [I] sollicite :
« Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu le contrat signé entre les Parties,
DEBOUTER la Société, [Q] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à titre provisionnel des factures n°34-2407-26, n°34-2408-20 et n°34-2409-14 ;
A TITRE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
CONSTATER que la Société, [Q] doit à la Société, [I] la somme de 15.479,24 € TTC pour les années 2022 et 2023 au titre de trop versés
CONSTATER que la Société, [I] doit à la Société, [Q] la somme de 7.796,8 € TTC pour l’année 2024
CONDAMNER à titre provisionnel la Société, [Q] à payer à la Société, [I] la somme de 7.682,44 € après compensation.
CONDAMNER la Société, [Q] à payer à la Société, [I] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance. »
Par acte en date du 08 mars 2023, la SAS, [Q], prestataire, et la SAS, [I], client, ont régularisé un contrat d’animation commerciale d’un stand de sushis d’une durée d’une année aux termes duquel :
* La SAS, [Q] s’est engagée à fournir le matériel nécessaire à la constitution d’un emplacement de sushis et à mettre en place un code barre sur chaque lot de produit ;
* La SAS, [I] à effectuer le tri des produits en fonction de leur date limite de consommation.
Conformément aux conditions générales du contrat, la SAS, [I] a adressé à la SAS, [Q] les relevés de chiffre d’affaires réalisé en juillet 2024, août 2024 et septembre 2024 suite à la vente des produits.
Sur la base des relevés transmis par la SAS, [I], la SAS, [Q] a établi :
* Une facture n° 34-2407-26 en date du 31 juillet 2024 d’un montant de 3.785,42 euros TTC au titre des ventes réalisées en juillet 2024 ;
* Une facture n° 34-2408-20 en date du 31 août 2024 d’un montant de 4.039,14 euros TTC au titre des ventes réalisées en août 2024.
* Une facture n° 34-2409-14 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 3.341,35 euros TTC au titre des ventes réalisées en septembre 2024.
Ces factures étant impayées et les démarches entreprises par la SAS, [Q] pour recouvrer amiablement sa créance étant restées infructueuses, la SAS, [Q] attrait la SAS, [I] par-devant le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, statuant en référé, pour recouvrer sa créance.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile qui mentionne :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et notamment de l’alinéa 2 qui précise :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’audience et à la lecture des pièces fournies, il y a discordance sur la notion de produits remisés, sur leur nombre et leur prix.
Compte tenu que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, qu’il n’est pas dans ses pouvoirs d’interpréter les clauses du contrat, ni même les conditions générales de ventes, et dire si celles-ci sont applicables ou non, qui ne lui appartient pas non plus, de contrôler et d’établir le décompte des factures au vu des bons d’entrées et de sorties et d’établir si celles-ci sont dues ou doivent être écartées.
Les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur la demande en paiement de la Société, [Q].
Concernant ces demandes, il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et de laisser à chaque partie ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil. Vu les dispositions des articles 700, 873 et 873-1 du Code de Procédure civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la Société, [Q] en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS que les demandes de la Société, [Q] se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS la cause et les parties à mieux se pourvoir ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve ses propres dépens ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Avance ·
- Assurance-crédit ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Courrier
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juge ·
- Saisine
- Contrats ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Conditions générales ·
- Paiement de factures ·
- Commerce ·
- Injonction ·
- Débouter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Primeur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Fruit sec ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Juge des référés ·
- Justification ·
- Marches ·
- Administration ·
- Dernier ressort
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Électricité ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Aluminium ·
- Transaction ·
- Exploitation ·
- Liquidateur ·
- Homologuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directeur général ·
- Délais de procédure ·
- Créanciers ·
- Insuffisance d’actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.