Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 avr. 2026, n° 2025F01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01355 (N° IP 2024I03983)
société NOUVELLE SOCIETE KOMAR C/ SCCV [O] [P] [Localité 1] PAUL – [W] [V] Société IDEAL GROUPE
[Z]
* société NOUVELLE SOCIETE KOMAR, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [B], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANTS
* SCCV [O] [P] [E] [W] [V], [Adresse 2],
* ◊ société IDEAL GROUPE, [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V], intervenant volontaire à l’instance,
ayant formé opposition en date du 26 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2024 et signifiée le 20 décembre 2024,
Représentées par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL DGD AVOCATS, Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 avril 2026 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Bertrand LACAMPAGNE, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement de gré à gré du 18 janvier 2023, la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V] a confié à la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL la réalisation du lot maçonnerie – gros œuvre sur une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Le montant du marché initial prévoyait une tranche ferme à hauteur de 30.000,77 € HT, et une tranche conditionnelle à hauteur de 22.502,89 €, qui a été réalisée.
Différents avenants ont été ensuite souscrits entre les parties faisant porter le montant total du marché et des avenants à la somme de 83.683,66 € HT.
La réception des ouvrages de la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL a été prononcée avec réserves le 19 juillet 2023.
Le 31 juillet 2023, la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL a adressé sa facture de situation n° 5 d’un montant de 11.400,00 € TTC, soit, déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, 10.830,00 € TTC.
Certaines factures demeurant impayées, c’est dans ces conditions qu’une requête en injonction de payer a été déposée par la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL le 5 septembre 2024 auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux pour un montant de 10.830,00 € au titre de la facture impayée, 5.021,02 € au titre de la retenue de garantie, outre frais annexes.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance portant injonction à la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V] de payer à la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL la somme de 10.830,00 € assortie des frais et accessoires et frais de greffe. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 20 décembre 2024.
Le 26 juin 2025, la société IDEAL GROUPE SAS venant aux lieu et place de la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V], a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Dans ses conclusions écrites et soutenues à l’audience, la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu l’intervention volontaire de la société IDEAL GROUPE SAS, venant aux droits et obligations de la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V],
DONNER ACTE à la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par la société IDEAL GROUPE SAS du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire,
ORDONNER en conséquence, le renvoi de greffe à greffe du dossier,
RESERVER les demandes des parties et DEBOUTER en conséquence la société IDEAL GROUPE SAS du surplus de ses demandes,
DEBOUTER la société IDEAL GROUPE SAS de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions responsives, la société IDEAL GROUPE SAS, venant aux droits et obligations de la SCCV [O] [P] [E] -[W] [V], demande au tribunal de :
Vu la décision d’associé unique de la SCCV emportant dissolution et transmission universelle du patrimoine du 31/10/25,
Vu la clause attributive de compétence insérée au contrat qui lie les parties,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société IDEAL GROUPE SAS, venant aux droits et obligations de la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V] selon décision de l’associé unique de dissolution par anticipation emportant transmission universelle du patrimoine du 31/10/2025 ;
SE DECLARER incompétent rationae materiae s’agissant des demandes formées par la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les stipulations de l’acte d’engagement et du CCAP,
DEBOUTER la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société IDEAL GROUPE SAS, venant aux droits et obligations de la SCCV [O] [P] [E] – [W] [V] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Vu l’accord des parties sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Le tribunal se déclarera incompétent matériellement et renverra la connaissance de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il y a lieu pour le tribunal de constater que la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL, demanderesse, acquiesce au jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ; que par application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d’incompétence et d’ordonner le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le greffe du tribunal de céans au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’article 82 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’exception d’incompétence,
Se déclare incompétent matériellement et renvoie la connaissance de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Constate que la société NOUVELLE SOCIETE KOMAR SARL, demanderesse, acquiesce au jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Constate que, par application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d’incompétence,
Ordonne le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le greffe du tribunal de céans au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’article 82 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 104,47 € Dont T.V.A. : 13,83 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Comté ·
- Trésorerie ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Avance ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Lettre recommandee
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Durée ·
- Titre ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Certification ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
- Véhicule ·
- Caution ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Option ·
- Achat ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
- Conciliation ·
- Mission ·
- Management ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience
- Adresses ·
- Grange ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Carolines ·
- Bâtiment ·
- Conversion
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Débiteur
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Accord ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.