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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2024F01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 STATUANT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01460
société SOL M SARL SELARL FIRMA ès qualités de liquidateur de la société SOL M SARL SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société SOL M SARL C/ société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS société MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
DEMANDERESSES
* société SOL M SARL, [Adresse 1],
* SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur de la société SOL M SARL, [Adresse 2],
* SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société SOL M SARL, en remplacement de la SELARL FIRMA, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Cédric JOURNU, Avocat à la Cour, à la décharge Maître Chantal DAVID, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour,
société MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL, [Adresse 5],
ne comparaissant pas,
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION [Adresse 6],
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe SIZAIRE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-[J], Avocats associés, [Adresse 7],
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement pour l’affaire enrôlée sous les numéros RG 2020F00727, 2020F00779, 2021F00993 et 2022F01529 dans le cadre d’un litige opposant la société SOL M SARL et la SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur de la société SOL M SARL, aux sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
La proposition de dispositif de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS contenait la demande suivante :
« Constater la nullité de l’assignation délivrée par les requérantes et déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble de leurs demandes ; les en débouter en tant que de besoin. ».
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS estime que le jugement en date du 4 juin 2024 a omis de statuer sur ce point.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par requête en omission de statuer, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
* Statuer sur les chefs de demande omis concernant la validité de l’assignation délivrée à la requête de la société SOL M,
* Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La société SOL M SARL et la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de société SOL M SARL, venant en remplacement de la SELARL FIRMA ès qualités, s’en remettent.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 dit ne pas être concernée par la requête et s’en remet.
La société MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL ne se présente pas ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à la requête de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
Sur ce, le tribunal
Relève que, dans le cadre de l’instance litigieuse, la proposition de dispositif de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS contenait la demande de « CONSTATER la nullité de l’assignation délivrée par les requérantes et déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble de leurs demandes ; les en débouter en tant que de besoin. » ;
Avoir statué sur la validité de l’assignation dans la motivation du jugement litigieux en ces termes (page 15) :
« … conclut du tout que les sociétés GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne rapportent pas la preuve que les caractères sommaires et imprécis des termes des assignations leur ont causé un préjudice au sens de l’article 56 du code de procédure civile, en sorte que ces actes ne peuvent être déclarés nuls. »;
Mais que le dispositif dudit jugement indique seulement : « Dit la SELARL FIRMA, représentée par Maître [F] [P] en qualité de liquidateur de la société SOL M SARL, recevable en son action à l’encontre de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS »;
Dit qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle du jugement rendu le 17 octobre 2024 en remplaçant les termes supra par les suivants :
« Déboute la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de sa demande de constatation de la nullité de l’assignation délivrée par les requérantes et déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble de leurs demandes » ;
Le tribunal ajoute que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’omission matérielle affectant le jugement rendu le 4 juin 2024 (N°RG 2020F00727 – 2020F00779 – 2021F00993 – 2022F01529),
Rectifie le dispositif dudit jugement en y ajoutant les chefs suivants :
« Déboute la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de sa demande de constatation de la nullité de l’assignation délivrée par les requérantes et déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble de leurs demandes,»,
En lieu et place du chef suivant :
« Dit la SELARL FIRMA SELARL, représentée par Maître [F] [P], en qualité de liquidateur de la société SOL M SARL, recevable en son action à l’encontre de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, »,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
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