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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2024F01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. [Adresse 4] comparant par SELARL E.BOCCALINI & G.MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL FI2C [Adresse 2] Me Isabelle CHARBONNIER [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – DMBP exerçant sous l’enseigne DISPANO, ci-après « DMBP », est une société qui distribue notamment les produits fabriqués par la société HUBLER.
La SARL F12C est une entreprise ayant pour activité les travaux de plâtrerie.
En mars 2022, F12C a sollicité un devis auprès de DMBP pour la fourniture de 350 m2 de panneaux de bois de la marque HUBLER. Le devis n° D267723 du 24 mars 2022 d’un montant de 81 669 € TTC a été accepté le 1 er avril 2022 par F12C. A la suite de demandes de modifications du client de F12C le 11 mai 2022, une commande de 290 M2 a été passée par cette dernière. Les panneaux ont été livrés par la société HUBLER le 15 juin 2022. Une facture de 73 805,83 € a été émise par DMBP à F12C en date du 30 juin 2022.
Le 22 juillet 2022, F12C a adressé un courrier recommandé à la société HUBLER pour lui signaler que les panneaux étaient voilés et très compliqués à poser, nécessitant l’intervention de deux compagnons pour la pose, au lieu d’un.
F12C a effectué une retenue de 5 998,98 € sur le règlement de la facture de DMBP, correspondant au montant du préjudice financier qu’elle estime avoir dû supporter en raison de la mauvaise qualité des produits fournis par DMBP.
Le 13 décembre 2023, DMBP a adressé à F12C une mise en demeure de payer la somme de 5 998,98 €.
En l’absence de règlement de la part de F12C, une requête aux fins d’injonction de payer a été déposée par DMBP et une ordonnance a été rendue le 6 mars 2024 par le président délégué de ce tribunal, aux termes de laquelle il était fait droit aux demandes pour les montants suivants :
* 5 999,98 € en principal ;
* 639,99 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 33,47 € au titre des dépens.
Soit un montant total de 6 673,44 €.
L’ordonnance a été signifiée à l’étude le 29 mars 2024 et F12C a régularisé une opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024 reçue par le greffe de ce tribunal le 2 avril 2024.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, DMBP demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du code civil,
* Juger DMBP recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Juger l’opposition de FI2C nulle et mal fondée ;
* Débouter FI2C de son opposition et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Confirmer en son principe de condamnation, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mars 2024 ;
* Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance ;
Et y ajoutant,
* Condamner FI2C à payer à DMBP la somme de 5 999,98 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de la facture ;
* Condamner FI2C à payer à DMBP la somme de 900 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner FI2C à payer à DMBP la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner FI2C au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner FI2C aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées par F12C à l’audience de mise en état du 25 février 2025, F12C demande au tribunal de :
Vu l’article 1415 du code de procédure civile, Vu l’article 115 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1223 du code civil, Vu les articles 1348 et 1348-1 du code civil, Vu les articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce,
* Déclarer F12 C recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024 du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024 du tribunal de commerce (sic) de Nanterre ;
* Dire que le jugement à intervenir se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Constater que DMBP qui invoque une créance principale d’un montant de 5 999,98 € TTC n’a pas exécuté pleinement ses obligations contractuelles ;
* Déclarer DMBP mal fondée en ses demandes sa créance n’ayant aucun caractère certain, liquide et exigible ;
* Déclarer F12C recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et ainsi :
* Déclarer F12C recevable et bien fondée à contester la créance présentée par DMBP ;
* Déclarer F12C recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de DMBP à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé ;
* Ordonner la compensation entre les deux créances réciproques de 5 999,98€ € TTC et 6 000 € TTC ;
* Déclarer les créances réciproques éteintes par l’effet de la compensation judiciaire ;
* Débouter DMBP de toutes ses autres demandes ;
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens de l’instance ;
* Ordonner le retrait de l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience 15 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, ce dont il a informé les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, sans mesure d’exécution déclarée ; ainsi aucun délai n’est applicable au sens de l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition a été formée au greffe de ce tribunal le 2 avril 2024.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’injonction de payer recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
F12C expose que :
* F12C ne conteste pas qu’il reste un solde impayé de 5 999,98€ TTC au titre des matériaux fournis par DMBP ;
* par mail du 12 mai 2022, le représentant de la société HUBLER, fabriquant des panneaux commandés, s’était engagé à respecter le délai de livraison et informait d’une date de livraison pour le 2 juin ;
* les panneaux seront finalement livrés fin juin 2022 donc avec un retard de près d’un mois par rapport au délai de livraison convenu ;
* F12C ne conteste pas qu’il y ait eu des modifications dans la commande initiale mais celles-ci ont été demandées alors que la fabrication n’était pas encore commencée ;
* F12C justifie bien de l’existence d’un préjudice causé par ces retards de livraison par le fait que son client EIFFAGE a retardé ses paiements à F12C, entrainant pour cette dernière des difficultés dans sa trésorerie ;
* après réception des panneaux livrés par DMBP, les palettes ont été ouvertes et les salariés de F12C ont constaté que les panneaux étaient gondolés ;
* la société HUBLER (fabricant du produit) a été prévenue dès réception de la livraison et elle est venue constater le mauvais état des panneaux le 4 juillet 2022 ;
* elle a bien informé également DMBP par l’envoi en recommandé de la copie du courrier recommandé adressé à la société HUBLER le 22 juillet 2022 ;
* il a été constaté contradictoirement la non-conformité des produits livrés et leur défectuosité par la société HUBLER fabricant des panneaux et par DMBP, lors d’un deuxième rendez-vous sur place le 24 août 2022 ;
* à la suite de ces constatations DMBP consciente de la réalité de la non-conformité des matériaux livrés a demandé à F12C de lui chiffrer le coût des travaux supplémentaires occasionnés ;
* en raison de la mauvaise qualité et non-conformité des matériaux livrés, F12C a été obligée de rechercher d’autres méthodes beaucoup plus longues pour effectuer la pose des plaques, ce qui a entrainé pour F12C un coût salarial supplémentaire ;
* par mail du 3 avril 2023 F12C a adressé un premier chiffrage de son préjudice puis par courrier du 13 avril 2023, et que DMBP indiquait se rapprocher de la société HUBLER.
DMBP répond que :
* le devis initial régularisé par les parties a été annulé puisque FI2C a décidé finalement, à la mi-mai, de commander moins d’articles à un prix différent ; il y a donc eu modification du prix et de l’objet du contrat, par conséquent, il est légitime que le délai de livraison ait été également modifié ; FI2C ne peut pas opposer à DMBP les engagements de livraison pris par la société HUBLER, et elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ;
* contrairement à ce que prétend FI2C, aucune pièce versée aux débats ne permet de dire que la société DMBP aurait constaté ces désordres ; FI2C n’a pas entendu en informer DMBP à réception, alors même qu’il est constant que c’est à DMBP et non à la société HUBLER qu’elle a commandé les panneaux ;
* les panneaux ont été réceptionnés sans aucune réserve par la société FI2C ; il convient de rappeler que la société FI2C reproche aux articles livrés des désordres apparents, puisqu’il s’agit d’un problème d’épaisseur, de matériaux utilisés et de planéité ;
* la facture indique : « A conserver pour la garantie légale de conformité d’une durée minimale de 2 ans sur les produits éligibles » ; il s’agit d’une garantie prévue par le code de la consommation qui n’a pas vocation à s’appliquer entre professionnels ;
* la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ;
* FI2C a accepté la livraison des articles au lieu de la refuser, et elle n’a fait aucune réserve à la réception ;
* la première réclamation de FI2C date du 22 juillet 2022 et est adressée, non pas à DMBP, mais à la société HUBLER et n’est donc pas opposable à DMBP ;
* F12C soutient avoir également adressé le courrier du 22 juillet 2022 à DMBP puisqu’il est indiqué qu’elle est en copie, mais elle est incapable de produire l’avis d’envoi et l’accusé de réception concernant DMBP ;
* elle fait mention auprès de DMBP d’un litige avec son client final sans pour autant en justifier ;
* elle prétend que le préjudice de 6 000 € correspondrait à 20 jours ouvrables à un compagnon, chiffrés à 7 000 € et ramenés à 6 000 € pour montrer sa bonne foi ; mais il conviendra qu’elle justifie avoir réglé la somme de 7 000 € à ce compagnon ;
* la société HUBLER n’a jamais accepté de déduire la somme de 6 000 € ; en tout état de cause, cela n’engage que la société HUBLER et il appartient à FI2C d’engager une procédure à l’encontre de cette dernière si elle souhaite être dédommagée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1582 du code civil dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Le tribunal relève que F12C a indiqué à la société HUBLER par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2022, avec copie à DMBP, que « lors de votre visite sur site, nous vous avons montré, et vous avez pu le constater par vous-même la mauvaise tenue des panneaux. (…) Les panneaux sont stratifiés, alors que nous avions bien commandé du MDF laqué et de plus le contrebalancement n’est pas fait correctement non plus. Ceci a pour conséquence que les panneaux commencent à flamber. ». Les avis de réception du courrier par la société HUBLER et par DMBP sont versés aux débats.
Par courriel du 26 août 2022 adressé à F12C avec copie à DMBP, versé aux débats, la société HUBLER indique : « Suite à notre RV d’hier et d’aujourd’hui sur site, nous avons bien constaté que les dalles sont bombées du côté visible. Nous avons réalisé des essais de rainurage avec votre équipe de pose. (…) Vous et la maîtrise d’œuvre sembliez satisfait du résultat. (…) Nous
Page : 6 Affaire : 2024F01115
avons prévu de réaliser un essai lundi prochain sur une zone afin de valider le principe et d’évaluer le coût global pour le rainurage. (…) Cette prestation complémentaire permettra de clôturer le litige. ».
Par courriel du 29 août 2024 adressé par la société HUBLER à F12C avec DMBP en copie, versé aux débats, la société HUBLER indique : « Merci de nous transmettre le coût d’usinage de l’ensemble des dalles afin que l’on valide le montant du dédommagement. ».
Par courrier du 13 avril 2023 adressé à la société HUBLER avec DMBP en copie versé aux débats, F12C indique : « Coût de l’opération : 20 jours ouvrables à un compagnon (20 x 350 € = 7 000 €, somme que j’ai ramenée à 6 000 € pour vous montrer ma bonne foi. ».
Les éléments versés au débat démontrent que DMBP a été informé que les marchandises livrées à F12C comportaient des défauts de fabrication et ne verse aux débats aucun élément prouvant qu’elle l’a contesté.
Ainsi DMBP ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée du défaut des marchandises livrées dont elle devait assurer la conformité en application de la commande passée le 26 mars 2022.
Dès lors, en application de l’article 1217 du code civil, F12C est fondé à obtenir une réduction de prix.
F12C ne verse pas aux débats d’élément justifiant le montant du préjudice qu’elle a subi.
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation estimera le préjudice à environ 10% du montant de la facture des marchandises, limité à 5 999,98 €, déboutant du surplus.
En conséquence, le tribunal déboutera DMBP de sa demande de paiement de la somme de 5 999,98 € par F12C.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal relève que F12C ne demande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; DMBP succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera DMBP aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit l’opposition à l’injonction de payer du 6 mars 2023 recevable ;
* Déboute la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX DMBP de sa demande de paiement de la somme de 5 999,98 € ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – DMBP aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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