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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 mars 2025, n° 2024054465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 12/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054465
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 304 505 050
Partie demanderesse : assistée de Maître Didier CAM Avocat (G347) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHA, agissant par Maître Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050)
ET :
SAS ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 652 017 096
Partie défenderesse : représentée par le Cabinet CONTRALYS, agissant par Maître Christophe BASTIANI Avocat au barreau de Pontoise – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société GILBERT JOUNEAU, conserverie de poisson, aurait conclu depuis 2016 avec le groupe Save, non dans la cause, plusieurs contrats de sécurité et de vidéosurveillance.
Le 6 septembre 2019, elle signe, avec Save en tant que fournisseur et SIEMENS LEASE SERVICES, ci-après SLS, en tant que bailleur, un contrat d’une durée déterminée de 84 mois à partir du 1 er octobre 2019 pour un loyer mensuel de 1 490 € HT.
GILBERT JOUNEAU a cessé de régler ses loyers à compter du 1 er mars 2023, malgré une mise en demeure du 14 novembre 2023.
SLS a procédé à la résolution du contrat en date du 22 janvier 2024 et demande le paiement des loyers échus et non payés à cette date, ainsi que l’indemnité de résiliation contractuelle. Demande restée sans effet.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
SLS, par acte en date du 28 août 2024, assigne GILBERT JOUNEAU à comparaitre le 12 septembre 2024.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société SARL ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE les 6 et 23 septembre 2019 ;
CONDAMNER la société SARL ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 84.727,17 euros arrêtée au 22 janvier 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-2 (sic) du Code Civil.
CONDAMNER la société SARL ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel de vidéosurveillance et de contrôle d’accès suivant :
N° de série
Désignation
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
RAPPELER que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNER la société SARL ETABLISSEMENTS GILBERT JOUNEAU ET CIE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 59,60 euros par jour de retard à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à restitution effective des équipements.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
GILBERT JOUNEAU, par conclusions transmises le 11 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1169, 1137 et 1138 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 CPC, Rejeter les demandes de la société Siemens Lease Services, à savoir :
1. Rejeter l’intégralité des demandes de la société Siemens Lease Services savoir :
* La constatation de la clause résolutoire du contrat de septembre 2019.
* Le paiement des loyers impayés,
* La restitution des matériels prétendument livrés
Et pour :
* L’absence de cause licite, en application de l’article 1169 du Code civil.
* Les manœuvres dolosives ayant entaché le consentement au contrat de septembre 2019 (articles 1137 et 1138 du Code civil).
2. Prononcer la nullité du contrat du 6 septembre 2019.
3. Ordonner le remboursement par Siemens Lease Services des sommes indument perçues jusqu’en mars 2023, soit 76 884 € TTC (43 loyers) avec intérêt au taux légal et anatocisme.
4. Condamner solidairement Siemens Lease Services et Groupe Save (sic) à verser à la société Jouneau :
* 10 000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Dire qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
6. Mettre les dépens à la charge de Siemens Lease Services.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 février 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur qui s’est constitué, a conclu mais n’a pas remis de dossier de plaidoirie, n’est ni présent ni représenté malgré différentes tentatives de le joindre, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Une heure après la clôture des débats, l’avocat du défendeur se présente, alléguant s’être perdu dans les couloirs du tribunal où il n’aurait pas l’habitude de se rendre.
Le tribunal décide alors, ainsi qu’il en avait été convenu à l’audience avec le seul demandeur, qu’il convient de rouvrir les débats, dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* ordonne la réouverture des débats,
* ordonne la reconvocation des parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 1 er avril 2025 à 9h30, sur convocations préalables et individuelles du greffe,
* dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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