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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2025030252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8
B9 Bibliothèque
LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025030252
ENTRE :
1) Mme [Z] [H], épouse [F], domiciliée au [Adresse 2]) Mme [C] [L], épouse [F], domiciliée au [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL PINCENT AVOCATS, agissant par Maître Dimitri PINCENT, Avocat (G326) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SAS CAPIUM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 483 588 570
Partie défenderesse : représentée par le cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat au barreau de Lyon et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
2) SA MMA IARD, à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS numéro 440 048 882
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Société d’Avocats, agissant par Maître Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
3) SA PIERRES INVESTISSEMENT, à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 424 084 036, représentée par son représentant légal M. [P] [V]
Partie défenderesse : assistée du cabinet WHITE and CASE LLP, agissant par Maître Diane LAMARCHE, Avocat (J002) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
4) M. [P] [V], ès qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, domicilié au siège de la SA PIERRES INVESTISSEMENT situé au [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER et Associés – Cabinet TAYLOR WESSING, agissant par Maître Laure HUE de LA COLOMBE, Avocat (J010) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CAPIUM, ayant son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Lyon, exerce une activité de conseil en investissements financiers (CIF).
La SA MMA IARD, ayant son siège dans le ressort du tribunal des activités économiques du Mans, est son assureur RC.
CAPIUM proposait notamment à ses clients d’investir dans le placement ICBS.
Ce placement consistait en une participation en capital dans une sous-filiale de la SAS MARNE ET FINANCE (qui en comptait 140), dite « société-support-opérationnelle » associée à une promesse unilatérale de rachat des titres consentie par MARNE ET FINANCE, holding de tête du groupe, à un prix de cession prédéfini par pacte d’associés, correspondant au capital investi majoré d’un « intérêt annuel contractuel » de 6%. L’option d’achat pouvait être exercée à l’issue d’une durée de blocage.
Entre MARNE ET FINANCE et ces véhicules d’investissements, s’intercalait la société BOISSIÈRES PART, détenue à 98% par MARNE ET FINANCE.
Mme [Z] [H] (épouse [F]) a investi le 21 mars 2014, par l’intermédiaire de CAPIUM, 40.000 € dans le produit ICBS via la société support opérationnelle SCS PLATONIMMAG.
Mme [C] [L] (épouse [F]) a fait de même le 2 mai 2015, à hauteur de 85.000 €, via la société support opérationnelle SCS MAGDEVELOPPEMENT.
Le fonds Perpetua représenté en France par Monsieur [P] [V], a pris le contrôle du Groupe MARNE ET FINANCE mi-2021.
La SAS MARNE ET FINANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 décembre 2023.
Elle a cédé ses titres détenus dans sa filiale BOISSIÈRES PART, devenue PIERRES INVESTISSEMENT – dont M. [V] est PDG – à une autre entité dirigée par M. [V].
PIERRES INVESTISSEMENT a absorbé fin 2022 ses 140 filiales véhicules de l’investissement ICBS.
Par courrier du 5 mars 2025, Mmes [H] et [L] (ci-après « Les consorts [F] ») ont vainement adressé à CAPIUM une réclamation indemnitaire.
C’est dans ces conditions que les consorts [F] ont engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés les 2, 4 et 7 avril 2025 les consorts [F] assignent CAPIUM, MMA, PIERRES INVESTISSEMENT et M. [V] et demandent au tribunal de condamner in solidum CAPIUM et MMA d’une part et PIERRES INVESTISSEMENT et M. [V] d’autre part à leur verser des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
CAPIUM, dans ses conclusions transmises le 30 juillet 2025 demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre.
M. [V], dans ses conclusions au fond et à l’audience du 18 décembre 2025 demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre.
PIERRES INVESTISSEMENT, dans ses conclusions transmises le 30 juillet 2025, demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs demandes à son encontre.
MMA dans ses conclusions et à l’audience du 18 décembre 2025 demande au tribunal de :
Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant les demanderesses à CAPIUM et MMA IARD et renvoyer l’affaire au Tribunal des affaires économiques du Mans;
Au besoin et préalablement,
* Ordonner la disjonction entre l’instance opposant les demanderesses à CAPIUM et MMA IARD et l’instance opposant les demanderesses à PIERRES INVESTISSEMENT et son dirigeant ;
* Condamner les demanderesses à verser à CAPIUM et MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
* Renvoyer l’affaire au fond pour les conclusions de la concluante.
Les consorts [F] dans leurs conclusions et à l’audience du 18 décembre 2025 demandent au tribunal de :
* Débouter MMA IARD de son exception d’incompétence territoriale ;
* Condamner MMA IARD à verser à Mme [H] et à Mme [L] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
* Condamner MMA IARD aux dépens de l’incident.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
Par courriel au tribunal du 16 décembre 2025, CAPIUM déclare s’en remettre à justice sur l’incident.
A l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur l’exception, après avoir entendu les parties présentes (CAPIUM étant absente) en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’exception sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen
MMA défenderesse, demanderesse à l’exception d’incompétence territoriale, soutient que :
* La compétence territoriale du TAEP est uniquement fondée sur le siège social parisien de PIERRES INVESTISSEMENT, ce qui constitue un artifice pour tenter de faire juger de la responsabilité des concluants par un tribunal manifestement incompétent.
* En effet, l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de PIERRES INVESTISSEMENT n’est pas sérieuse.
* Elle est, en outre, sans lien de connexité avec l’action engagée à l’encontre de CAPIUM et MMA :
* Les périodes et les griefs ne sont pas les mêmes.
* Il n’existe aucun risque de contradiction entre les décisions qui pourraient intervenir dans le cadre de ces demandes.
* La disjonction d’instance s’impose et rend nécessaire le renvoi de l’affaire concernant la responsabilité de CAPIUM et MMA devant le tribunal des activités économiques du Mans, aucune des parties à l’action en responsabilité contre celles-ci n’ayant de lien de rattachement avec le tribunal de céans.
Les demanderesses (défenderesses à l’incident) répliquent que :
* Le litige met en cause des investissements comportant une participation au capital de la société MAGDEVELOPPEMENT établie à [Localité 6]. Cette société a été absorbée par sa mère, PIERRES INVESTISSEMENT, également établie à [Localité 6], attraite, comme son dirigeant M. [V], comme véhicule d’investissement ayant concouru à une fraude et à une gestion illégale d’actifs, ce dont elle se défend.
* La compétence territoriale de la juridiction consulaire parisienne est ainsi avérée. C’est sa contestation qui présente un caractère dilatoire en venant perturber, par une astuce, le calendrier de procédure mis en place par le tribunal.
CAPIUM déclare s’en remettre à justice sur l’incident
M. [V] et PIERRES INVESTISSEMENT sont taisants sur l’incident.
Sur ce
Selon l’article 42 du CPC :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
Deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que le demandeur puisse se prévaloir de l’extension de compétence territoriale prévue à l’alinéa 2 de l’article 42 du Code civil:
* d’une part, le demandeur doit exercer une action directe et personnelle contre chacune des parties ;
* d’autre part, la question à juger doit être la même pour toutes les parties.
L’option de compétence posée à l’article 42 du code de procédure civile suppose donc que soit établie l’existence d’un lien de connexité entre les demandes dirigées contre des codéfendeurs.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge saisi peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. En tant qu’incident d’instance, la disjonction relève du juge saisi. L’opportunité d’ordonner la disjonction est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le tribunal observe que :
* S’agissant de l’exception d’incompétence
* CAPIUM dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal des activités économiques de Lyon a conclu au fond sans soulever l’incompétence du tribunal de céans. Elle a toutefois déclaré, par courriel adressé au tribunal avant l’audience, s’en remettre à justice sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par MMA.
* La demande d’incompétence territoriale a été formée par MMA in limine litis et comporte la désignation du tribunal compétent selon les demandeurs à l’incompétence, à savoir le tribunal des activités économiques du Mans.
* S’agissant de la connexité :
* L’action engagée à l’encontre de CAPIUM est fondée sur la responsabilité contractuelle. Par leur action, les demandeurs entendent engager la responsabilité civile professionnelle du CIF au titre du manquement allégué à son obligation d’information et de conseil préalablement à la souscription des investissements litigieux. Cette action vise à obtenir la réparation d’un éventuel préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit aux investissements litigieux et se rapporte donc à une période antérieure aux souscriptions.
* L’action engagée à l’encontre de PIERRES INVESTISSEMENT et M. [V], fondée sur la responsabilité délictuelle, se rapporte à des fautes de gestion alléguées, commises postérieurement à la procédure collective de MARNE ET
FINANCE, puisque ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2022 que les sociétés supports dans lesquelles ont investi les demanderesses, ont fait l’objet d’une fusion-absorption par PIERRES INVESTISSEMENT. Cette action vise à obtenir la réparation d’un éventuel préjudice d’illiquidité et d’un préjudice moral,
Le tribunal, retient que :
* L’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis par MMA avant toute fin de non-recevoir ou conclusion sur le fond et mentionne le tribunal de renvoi.
* La connexité des demandes formées in solidum contre CAPIUM et son assureur MMA nécessite, pour une bonne administration de la justice, que ces demandes soient instruites et jugées ensemble. Les conclusions au fond déposées par CAPIUM qui s’en remet in fine à justice, antérieurement à l’exception soulevée par MMA, ne font pas obstacle à cette solution.
* Les actions engagées par les demandeurs contre, respectivement, CAPIUM et MMA d’une part, PIERRES INVESTISSEMENT et M. [V] d’autre part, visent à obtenir la réparation de deux préjudices intervenus sur des périodes distinctes et sur des fondements juridiques distincts. De ce fait la connexité entre ces demandes n’est pas établie.
* Il n’existe aucun risque de contradiction entre les décisions qui pourraient intervenir dans le cadre de ces demandes.
* La bonne administration de la justice ne justifie donc pas une extension de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris.
Le tribunal, en conséquence :
* Disjoindra, avant-dire droit, la présente instance entre les prétentions visant la responsabilité de CAPIUM et MMA, et celles dirigées contre PIERRES INVESTISSEMENT et M. [V].
* Dira recevable et bien-fondée la demande d’incompétence formée par MMA.
* Renverra l’affaire visant la responsabilité de CAPIUM et MMA devant le tribunal des activités économiques du Mans, territorialement compétent.
* Renverra l’affaire concernant la responsabilité de PIERRES INVESTISSEMENT et M. [V] à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2026 pour fixation d’un calendrier de procédure au fond.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal estime équitable de réserver l’article 700 du CPC.
Il condamnera in solidum les demanderesses (défenderesses aux incidents) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
N° RG : 2025030252 PAGE 7
* Ordonne, avant-dire droit, la disjonction de la présente instance entre les prétentions visant la responsabilité de la SAS CAPIUM et la SA MMA IARD d’une part, et celles dirigées contre la SA PIERRES INVESTISSEMENT et M. [P] [V], ès qualités de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT, d’autre part ;
* Dit recevable et bien-fondée la demande d’incompétence formée par la SA MMA IARD et renvoie l’affaire visant la responsabilité de celle-ci et celle de la SAS CAPIUM devant le tribunal des activités économiques du Mans ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Reconvoque Mme [Z] [H], épouse [F], Mme [C] [L], épouse [F], la SA PIERRES INVESTISSEMENT et M. [P] [V] à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du jeudi 12 février 2026 à 10h00, pour fixation d’un calendrier de procédure au fond dans la partie de l’affaire visant la responsabilité de la SA PIERRES INVESTISSEMENT et M. [P] [V];
* Condamne in solidum Mme [Z] [H], épouse [F] et Mme [C] [L], épouse [F], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,05 € dont 39,13 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Levesque, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Levesque, de Mme Valérie de Barrau et M. Marc Pandraud.
Délibéré le 9 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Levesque, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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