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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00064
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU LE FOURNIL DES OLIVES
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [V], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU LE FOURNIL DES OLIVES, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Romain DINPARAST, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 6 janvier 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU devant nous à l’audience du 27 janvier 2026 et nous demande de :
* condamner la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2.613,60 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 26 octobre 2023 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 486 € pour 5 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 1.890 € pour 25 loyers par déchéance du terme,
* 237,60 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 2.613,60 €,
* condamner la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 mars 2026.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société LE FOURNIL DES OLIVES SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1134,1217 et 1219 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 7,
A titre principal,
DIRE et JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
REJETER la demande de provision formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, requérant, de ses demandes.
A titre subsidiaire,
BIEN VOULOIR réduire la clause pénale sollicitée par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société LE FOURNIL DES OLIVES SASU soutient que le matériel livré se serait révélé défaillant, générant ainsi des difficultés d’exploitation.
Nous relèverons toutefois qu’elle ne livre aucune pièce au soutien de son allégation, de sorte qu’il n’est pas établi que le matériel objet du contrat de location ne fonctionnerait pas correctement et ne correspondrait dès lors pas à ses attentes.
Elle est donc mal fondée à soulever les dispositions des articles 1217 et 1219 du Code Civil.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la défenderesse ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.268,00 € au titre des loyers échus et à échoir (soit 30 loyers de 75,60 €).
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 6 janvier 2026, date de la signification de l’assignation.
L’anatocisme est demandé, nous l’ordonnerons.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 226,80 €.
La restitution par la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour, à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La présente instance ayant occasionné à la société PREFILOC CAPITAL SAS des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme provisionnelle de 2.268 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 6 janvier 2026.
ORDONNONS l’anatocisme.
CONDAMNONS la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme provisionnelle de 226,80 € (DEUX CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des dommages et intérêts.
ORDONNONS la restitution par la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels sous astreinte de 10 € (DIX EUROS) par jour, à compter de 15 jours après la signification de la présente décision.
CONDAMNONS la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société LE FOURNIL DES OLIVES SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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