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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00403 (N° IP 2024I03843)
société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS C/ société [K] [M] SAS
[O]
◊ société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [A], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
* société [K] [M] SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 23 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 novembre 2024 et signifiée le 27 décembre 2024,
Représentée par son président Monsieur Guillaume GONCALVES,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a pour activité le négoce d’accessoires pneumatiques.
La société [K] [M] SAS a une activité de garage mécanique.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a facturé la société [K] [M] SAS par 6 factures à hauteur de 4.158,60€, restées impayées malgré trois mises en demeure.
Suivant requête du 9 octobre 2024, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS a obtenu le 8 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer la somme 4.142,40 € outre accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2024, la société [K] [M] SAS a formé opposition le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS sollicite du tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les factures,
* DÉBOUTER la société [K] [M] de l’intégralité de ses demandes purement et simplement,
* CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme principale de QUATRE MILLE CENT CINQUANTE- HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4.158,60 € TTC), assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage, conformément aux conditions générales de vente, et ce à compter du 8 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du premier anniversaire de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 6 factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [K] [M] aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société [K] [M] SAS, demanderesse à l’opposition, demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
* Rejeter intégralement la demande de paiement formée à l’encontre de la société [K] [M] SAS ;
* Condamner la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, signifiée le 27 décembre 2024, Monsieur le Président du tribunal de Bordeaux enjoint la société [K] [M] SAS de payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS la somme au principal de 4.142,40 € outre accessoires.
La [K] [M] SAS a formé opposition auprès du tribunal de céans le 23 janvier 2025, dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.
Au fond,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS fait valoir que la société [K] [M] SAS a régulièrement passé plusieurs commandes auprès d’elle, lesquelles ont donné lieu à l’émission de 6 factures pour la somme totale de 4.158,60 €.
Les marchandises ont été livrées à la suite des commandes passées par téléphone par la société [K] [M] SAS, cette dernière procédant au retrait des marchandises directement sur le site de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS.
La société [K] [M] SAS, de parfaite mauvaise foi, tente de tirer avantage de l’absence de bon de commande et de procès-verbaux de retrait des marchandises pour se soustraire au paiement des factures dues.
En réponse, la société [K] [M] SAS conteste les factures produites en l’absence de pièces justificatives.
Elle demande au tribunal de débouter la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS de sa demande de paiement.
Sur ce,
Le tribunal constate que si la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS verse au débat des factures accompagnées de conditions générales de vente, ces dernières ne sont pas signées.
Il n’est pas non plus communiqué de procès-verbal de livraison qui permettrait au tribunal de constater que la marchandise supposément commandée a bien été livrée.
Il fait également absence de tout bon de commande.
Le tribunal en conclut que la créance de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS de ses demandes de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [K] [M] SAS
Elle demande à se voir payer la somme de 5.000,00 € soutenant que la procédure aurait désorganisé son activité professionnelle et lui aurait causé un préjudice de perte de chiffre d’affaires, désorganisation de son activité professionnelle ainsi qu’un préjudice moral.
Pour s’opposer, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS fait valoir que les demandes indemnitaires de la société [K] [M] SAS ne reposent sur aucun élément de preuve.
Sur ce,
En l’espèce, le Tribunal, au regard du temps passé par le défendeur à organiser sa propre défense, usera de son pouvoir souverain d’appréciation et condamnera la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS à payer à la société [K] [M] SAS la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Succombant à l’instance, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance du 8 novembre 2024 recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS de ses demandes de paiement,
Condamne la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS à payer à la société [K] [M] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DISTRI CASH ACCESSOIRES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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