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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 9 oct. 2025, n° 2025006206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
IDG : Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB RG 2025 006206 PC 41224220
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 31 juillet 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, juge, Madame Ariane GABRIC, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 30 mai 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MY KEBAB (SAS) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 902 936 913.
Ce même jugement a désigné Monsieur Philippe ROLLAND en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [W] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 5 juin 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artis anale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 8 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 16 juin 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 24 juillet 2025 renvoyée au 31 juillet 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue à l’audience du 31 juillet 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
Attendu que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [W] [J], en sa qualité de liquidateur a comparu, et que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB faisant défaut.
Attendu que Monsieur Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [X] [Y] ex-Président
de la SAS MY KEBAB sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 8 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [W] [J] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB.
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB, a exercé une activité commerciale, qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MY KEBAB (SAS) – [Adresse 1] du 30 mai 2024 ayant fixé au 14 avril 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de treize mois auparavant, sans qu’aucune demande d’ouverture n’ait été faite par le débiteur, la procédure ayant été ouverte sur assignation d’un créancier.
Qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée par Monsieur [X] [Y] dans le délai de 45 jours,
Qu’en l’absence de toute démarche spontanée de la part de l’intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB, il est établi que ce dernier a bien été touché par les courriers recommandés qu’il n’a pas réclamés, l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il s’est abstenu de se rendre aux rendezvous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce..
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB, alors qu’il a effectivement été touché par les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB s’est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l’encontre de Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l’encontre de Monsieur [X] [Y] ex-Président de la SAS MY KEBAB né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (11), demeurant à [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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