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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025F01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01848
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL QUEEN’S FOOD
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL QUEEN’S FOOD, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société QUEEN’S FOOD SARL, spécialisée dans l’activité de restauration, signe un contrat n° 240102820 de location longue durée le 19 mars 2024 d’une durée de 48 mois pour un système HACCP avec un loyer de 82,00 € HT, soit 102,18 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 mai 2024 pour s’achever le 9 mai 2028.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société QUEEN’S FOOD SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 13 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 5.457,70 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 6 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société QUEEN’S FOOD SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société QUEEN’S FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.544,06 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société QUEEN’S FOOD à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société QUEEN’S FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société QUEEN’S FOOD aux entiers dépens.
La société QUEEN’S FOOD SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société QUEEN’S FOOD SARL :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société QUEEN’S FOOD SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société QUEEN’S FOOD SARL, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 13 septembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 5.544,06 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
11 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
1.361,58 €
Déchéance du terme (36 loyers mensuels)
3.678,48 €
Clause pénale (10 %)
504,00 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation,
dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 13 septembre 2024 restée vaine, soit le 21 septembre 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 459,81 € (4 x 102,18 € + 1 x 51,09 €) ; ces derniers débutant le 10 mai 2024 et s’achevant le 10 septembre 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société QUEEN’S FOOD SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS cette somme de 459,81 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 21 septembre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société QUEEN’S FOOD SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité égale à 36 loyers mensuels, soit la somme 2.952,00 € (36 x 82,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 6 octobre 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société QUEEN’S FOOD SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société QUEEN’S FOOD SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société QUEEN’S FOOD SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 21 septembre 2024,
Condamne la société QUEEN’S FOOD SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 459,81 € (QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 13 septembre 2024,
Condamne la société QUEEN’S FOOD SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.952,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 octobre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société QUEEN’S FOOD SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société QUEEN’S FOOD SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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