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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements rendus en sanctions, 20 nov. 2025, n° 2025002326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de Monsieur [T] [D], ès qualités d’agent commercial
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 6] représenté par M. Amaury LACOTE, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3] ès qualités d’agent commercial dont l’activité est exercée au [Adresse 2] Inscrit au RSAC sous le numéro 433689775 Ne comparait pas, bien que régulièrement cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 15 mai 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 20 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 19/11/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’agent commercial :
[D] [T]
[Adresse 2] Siren : [Numéro identifiant 4] (inscrit au Registre spécial des agents commerciaux de [Localité 5])
Maître [W] [L] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [O], commissaire de justice associé à [Localité 5], à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [T] [D] a été assigné à comparaître à l’audience du 15/05/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de son activité d’agent commercial, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
Monsieur [T] [D] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 15/05/2025,
audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [T] [D] a manqué à son devoir de d’entrepreneur individuel au titre de son activité professionnelle, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
* s’est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).
Le juge-commissaire n’est pas opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de Monsieur [T] [D].
MOTIFS
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le Ministère Public expose que le Tribunal a ouvert une procédure collective concernant M. [D] [T] le 19 novembre 2024 sur assignation du service des impôts.
M. [D] [T] ne s’est pas présenté à l’audience du 15 mai 2025.
Il souligne que l’administration fiscale détient une créance sur M. [D] [T] depuis le début de l’année et lui a envoyé une mise en demeure de payer demeurée infructueuse.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que M. [D] [T] n’a pas payé la TVA due au Trésor Public depuis le 1er juin 2018. (pièce MP N° 2).
Dès lors il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief de l’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète
Le Ministère Public expose que M. [D] [T] n’a présenté aucun document comptable au mandataire chargé de son dossier et que le contrôle fiscal de l’activité de M. [D] [T] a constaté l’irrégularité de sa comptabilité
Il en déduit que M. [D] [T] n’a pas tenu de comptabilité comme il en avait l’obligation.
Sur ce,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1
contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l’espèce, Il convient de relever que M. [D] [T] n’a fourni aucun document comptable au mandataire et que les éléments relevés dans le cadre du contrôle fiscal permettent d’établir une comptabilité irrégulière.(pièce MP n°2)
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [D] [T] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
Sur l’absence de renseignements et le manquement à l’obligation d’information prévue par la loi
Le Ministère Public expose que Me [L] relève dans son rapport n’avoir pas reçu la liste des créanciers malgré ses demandes. (pièce MP N°2).
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui de mauvaise foi n’aura pas remis au mandataire
personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Il convient de relever que M. [D] [T] n’a pas remis au mandataire la liste de ses créanciers. (pièce MP n°2).
Dès lors, le tribunal retient à l’encontre de M. [D] [T] le grief d’absence de communication de renseignements et d’information prévu par la loi.
Sur le grief de s’être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure
Le Ministère Public expose que M. [D] [T] ne s’est jamais rendu chez le mandataire et n’a pas honoré le rendez vous convenu avec ce dernier par téléphone.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; … »
Il convient de relever que le Me [L] souligne dans son rapport que ses courriers à M. [D] [T] lui sont revenus car celui-ci n’habitait plus à sa dernière adresse connue. Elle précise qu’ayant réussi à joindre M. [D] [T] par téléphone, ils étaient convenu d’un rendez-vous que M. [D] [T] n’a pas honoré.(pièce MP n°2)
En conséquence, il y a lieu de retenir le grief d’absence de coopération à l’encontre de M. [D] [T]
En conséquence, au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de M. [D] [T], ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 964.800,56 € et le désintérêt manifesté par M. [D] [T] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de M. [D] [T] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans.
Sur l’exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quinze ans à l’encontre de :
* Monsieur [T] [D],
né le [Date naissance 1]1976 à [Localité 5], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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