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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 15 sept. 2025, n° 2025013070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025013070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 15/09/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 03/03/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté SEMD PRO
[Adresse 1] Activité : Entreprise générale du bâtiment tous corps d’état, construction [A] rénovation de maisons individuelles, aménagement intérieur [A] extérieur RCS B 980181416 (2024B01291)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur [Z] [J], – Mandataire Judiciaire : Selarl [S] [U] [A] [X] [N] mission conduite par Maître [X],
Le jugement du 03/03/2025 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 03/03/2026.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce [A] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 15 septembre 2025 à 14:00 pour être entendues [A] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [A] se sont présentés :
* Monsieur DUMITRU BUTENCO, président, assisté de maître Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX, substituant maître Alexandre TACHDJIAN, avocat du cabinet STERLING PEAK,
* Selarl [S] [U] [A] [X] [N] représentée par Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 286 052,64 € dont 60 381,24€ à titre échu.
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
60 381,24€
Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 4 098,96 €
Dont PASSIF PRIVILEGIE 46 056,76 €
Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 10 225,52 €
Hors PASSIF PROVISIONNEL 216 584,00 €
Hors PASSIF REJETE 9 087,40 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
* La créance du CGEA de 4 098,96 € :
Elle sera payée comptant le jour de l’arrêt du plan
* Les créances de moins de 500 euros :
Elles seront payées comptant dès l’arrêt du plan.
* Les autres créanciers :
Les créances privilégiés [A] chirographaires admises [A] vérifiées à 100 % sur 3 ans, de manière linéaire.
Les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.
Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d’un règlement à 100% de leur créance.
La première répartition aux créanciers s’effectuera un an après l’adoption du plan.
* Les garanties :
Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce.
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 14 créanciers ayant déclaré :
* 8 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 6 créanciers n’ont pas répondu,
* 2 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté SEMD PRO selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 [A] suivants, L.631-19 [A] R.626-17 [A] suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du ministère public
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté SEMD PRO
[Adresse 1] Activité : Entreprise générale du bâtiment tous corps d’état, construction [A] rénovation de maisons individuelles, aménagement intérieur [A] extérieur
RCS B 980181416 (2024B01291)
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées [A] chirographaires
* Paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 3 annuités égales,
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 3 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements [A] garanties suivants pris par le débiteur :
* Versement mensuel des annuités de plan qui seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* Consentement à l’inaliénabilité du fonds de commerce.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [A] que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [Z] [J] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl [S] [U] [A] [X] [N] mission conduite par Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [S] [U] [A] [X] [N] mission conduite par Maître [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission [A] la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND
Délibéré le : 15/09/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze septembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [A] Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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