Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 27 janv. 2026, n° 2025R00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00991
SELARL, [I] (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE) – SELARL LGA (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE) – SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE C/
EURL, [Adresse 1]
DEMANDERESSES
* SELARL LGA, représentée par Maître, [O], [Y], ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE,, [Adresse 2],
* SELARL, de KEATING, représentée par Maître, [S], [P], [I], ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE,, [Adresse 3],
SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, représentée par ses Liquidateurs la SELARL LGA et la SELARL, de KEATING, élisant domicile, [Adresse 3],
Représentées par Maître, [K], avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [V], avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
* EURL, [Adresse 1],, [Adresse 5], [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société DOMAINE DE CANOPEE EURL, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE par acte du 15 janvier 2020 la réalisation d’un lot « menuiseries extérieures » dans le cadre d’une opération de promotion immobilière portant sur la construction de villas et places de stationnement à, [Localité 2].
La société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SAS a exécuté son marché et le 17 septembre, elle a adressé au maître d’ouvrage un décompte général définitif et sa facture finale qui lui ont été réglées.
Par courrier du 19 avril 2020, la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SAS a adressé à la société, [Adresse 6] sa facture de libération de retenue de garantie appliquée sur le DGD. Cette facture est demeurée impayée.
Par jugement du 1 er mars 2022, le Tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE SAS, convertie en liquidation le 28 avril 2022.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la société, [Adresse 6] a été mise en demeure par courrier du 29 octobre 2024 d’avoir à régler au liquidateur la somme de 6.861,40€ correspondant à la libération de ladite garantie et une somme au titre des intérêts moratoires.
La société DOMAINE DE CANOPEE EURL par l’intermédiaire du groupe AGO, maison mère, a répondu ne pas pouvoir régler cette facture dans la mesure où elle ne disposait pas d’un procès-verbal de levée des réserves relatif au chantier.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 29 juillet 2025, la SELARL, [I], ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, ont fait citer à comparaître l’EURL, [Adresse 1] devant nous, à l’audience du 16 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie, Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
ORDONNER la libération de la retenue de garantie pour la somme de 6.841,40 € TTC en faveur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE au regard de la violation des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971.
CONDAMNER l’EURL, [Adresse 1] au paiement par provision de la somme de 6.861,40 € TTC.
CONDAMNER l’EURL LE DOMAINE DE CANOPEE au paiement par provision de la somme de 2.726,06 € au titre des intérêts moratoires, du 31
mars 2022 au 30 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de leur paiement effectif.
CONDAMNER l’EURL, [Adresse 1] à fournir aux liquidateurs judiciaires de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE une caution bancaire au titre de l’article 1799-1 du Code Civil d’un montant de 9.013,11 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER l’EURL, [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A cette audience, les parties n’ont pas comparu et la radiation de l’affaire a été ordonnée en application des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
En date du 17 Septembre 2025, le Tribunal de céans a été saisi par la SELARL, [I], ès qualités de liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, de la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, afin que cette affaire soit remise au rôle.
Cette affaire a été remise au rôle et les parties convoquées pour l’audience du 14 octobre 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025.
A cette audience,
La SELARL, [I], ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE se présentent et, par leur dossier déposé à la barre, soutiennent les demandes de leur assignation.
L’EURL, [Adresse 1] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation des demanderesses pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Vu les dispositions de la loi 17-584 du 16 juillet 1971 règlementant les retenues de garantie en matière de marché de travaux,
Nous relevons, des pièces versées au dossier des demanderesses que :
* les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2021 avec 3 réserves concernant la société SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE,
* L’AMO a établi un constat de levée de réserves signé le 3 septembre 2021 par la société SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE mais jamais retourné signé par l’EURL, [Adresse 1].
* aucune notification d’une éventuelle opposition à la libération de la retenue de garantie, qui serait motivée par une inexécution des obligations de l’entrepreneur, n’a été envoyée.
* La somme de 6.861,40€ TTC a été retenue, mais aucun élément ne permet de savoir si le maître de l’ouvrage a consigné une somme égale à la retenue effectuée.
* Dans le cadre des opérations de liquidation de la société SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, l’EURL, [Adresse 1] n’a pas déclaré de créance,
Il résulte des pièces produites par la SELARL, [I], ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SELARL LGA, ès qualités de Liquidateur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, à l’appui de leurs prétentions, que l’obligation de l’EURL, [Adresse 1] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous ordonnerons la libération de la retenue de garantie pour la somme de 6.841,40 € TTC en faveur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE au regard de la violation des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971.
Nous condamnerons l’EURL, [Adresse 1] au paiement par provision de la somme de 6.861,40 € TTC.
Nous condamnerons l’EURL LE DOMAINE DE CANOPEE au paiement par provision de la somme de 2.726,06 € au titre des intérêts moratoires, du 31 mars 2022 au 30 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de leur paiement effectif.
Nous condamnerons l’EURL, [Adresse 1] à fournir aux liquidateurs judiciaires de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE une caution bancaire au titre de l’article 1799-1 du Code Civil d’un montant de 9.013,11 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La présente instance ayant occasionné à la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que l’EURL, [Adresse 1] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, l’EURL LE DOMAINE DE CANOPEE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de l’EURL, [Adresse 1].
ORDONNONS la libération de la retenue de garantie pour la somme de 6.841,40 € TTC en faveur de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE,
CONDAMNONS l’EURL, [Adresse 1] au paiement par provision de la somme de 6.861,40 € TTC (SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES TTC).
CONDAMNONS l’EURL LE DOMAINE DE CANOPEE au paiement par provision de la somme de 2.726,06 € (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT SIX EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des intérêts moratoires, du 31 mars 2022 au 30 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de leur paiement effectif.
CONDAMNONS l’EURL, [Adresse 1] à fournir aux liquidateurs judiciaires de la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE une caution bancaire au titre de l’article 1799-1 du Code Civil d’un montant de 9.013,11 € (NEUF MILLE TREIZE EUROS ET ONZE CENTIMES), sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
CONDAMNONS l’EURL, [Adresse 1] à payer à la SASU LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS l’EURL, [Adresse 1] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €
Dont T.V.A. : 11,83 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Authentification ·
- Crédit lyonnais ·
- Signature électronique ·
- Sms ·
- Agence ·
- Service ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Client ·
- Connexion
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Ministère ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Automobile ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Rupture ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Violence ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Commission ·
- Manque à gagner
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Abandon de chantier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de sous-traitance
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Architecte ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Intérêts moratoires ·
- Ordre ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.