Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2023F01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01482
SAS SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SELARL FHB répresentée par Maître, [O], [W], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SELARL, [I], [F] REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE, [I], [F] MANDATAIRE JUD DE SBPR C/ SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
DEMANDERESSES
* SAS SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION ayant pour sigle SBPR,, [Adresse 1]
* SELARL FHB répresentée par Maître, [O], [W], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION,, [Adresse 2]
* SELARL, [I], [F] représentée par Maître, [I], [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION,, [Adresse 3] et intevenant volontaire ès qualités de liquidateur
comparaissant par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean BELLISSENT, Avocat au Barreau de Béziers, membre de la SCP BELLISSENT,, [Adresse 4]
DEFENDERESSE
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ayant pour sigle, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI, DYNAMIS AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2018, la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS se voit confier par la Compagnie Immobilière de Restauration par contrat de sous-traitance, la réalisation de divers travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière concernant un immeuble à, [Localité 1], pour un montant total de 724.853,45 € HT.
Faisant suite à plusieurs relances, quant au paiement du solde du marché, le 13 mars 2023, la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS met en demeure la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de lui régler la somme de 77.559,21 €, en vain.
Le 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de BEZIERS ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS.
Par acte extra judiciaire en date du 19 septembre 2023, la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS assigne la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS devant le présent tribunal.
Le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Béziers prononce la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION et nomme la SELARL, [I], [F] en qualité de liquidateur judiciaire
Par conclusions déposées à la barre, la SELARL, [I], [F], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS demande de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, notamment 1103 et 1104, 1217 et suivants, notamment 1221 du code civil, Vu les pièces,
Condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION -C.I.R. à payer à la SELARL, [I], [F], représentée par Maître, [I], [F], Mandataire judiciaire intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE DE BÂTIMENT PIERRES ET RESTAURATION – SBPR, la somme de 77.559,21 € TTC (autoliquidation
de TVA), outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022,
Condamner en outre la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION – C.I.R. à payer à la SELARL, [I], [F], représentée par Maître, [I], [F], Mandataire judiciaire intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE DE BÂTIMENT PIERRES ET RESTAURATION – SBPR la somme complémentaire de 7.500,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et trouble de trésorerie occasionné,
En tout état de cause,
Condamner la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION – C.I.R. à payer à la SELARL, [I], [F], représentée par Maître, [I], [F], Mandataire judiciaire intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE DE BÂTIMENT PIERRES ET RESTAURATION – SBPR COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en outre aux entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions développées à la barre, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS demande au tribunal de :
Vu les contrats de sous-traitance, Vu les articles 1103, 1224 et suivants et 1353 du code civil, Vu les carences de la société SBPR, Vu les constats d’abandon de chantier et d’avancement des travaux,
Déclarer la société CIR recevable et bien-fondée en l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Débouter la société SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir en cas de condamnation de la CIR à payer toute somme d’argent à la société SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION,
Fixer la créance de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION au passif de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La SELARL, [I], [F], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS fait valoir que la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS a été contrainte de cesser ses interventions suite à l’absence de règlement des situations de travaux adressées au contractant général.
Au rebours, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS rétorque qu’aucun décompte général définitif (DGD) validé par le maître d’œuvre d’exécution n’a été réalisé.
Suite à la résiliation du 7 août 2020, pour abandon de chantier, la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS n’a jamais repris les chantiers et corrigés les nombreuses malfaçons.
Pour finir, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS estime que les factures de soldes, adressées 2 ans après l’abandon de chantier, ne reflètent absolument pas le travail réalisé.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que, malgré les dires de la SELARL, [I], [F], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS, il ne trouve au dossier aucune lettre de résiliation du contrat pour absence de paiement.
Le tribunal observe au contraire que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS apporte, aux débats, des constats de commissaire de justice et des rapports d’expertise démontrant l’abandon de chantier, les retards et les malfaçons.
Le tribunal constate également que les factures de soldes réclamés par la SELARL, [I], [F], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS ne sont nullement validées par le maître d’œuvre, ainsi que les travaux supplémentaires, en application des dispositions du CCAG signé par les parties.
En conséquence, le tribunal déboutera la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS de l’intégralité de ses demandes.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS à la somme de 2.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS sera condamnée aux dépens.
Le tribunal dira que concernant les deux dernières condamnations, il ordonnera à la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS de les inscrire au passif de la liquidation judiciaire, en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS à la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL, [X], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS aux dépens,
Ordonne que les deux dernières condamnations soient inscrites au passif de la liquidation de la SOCIETE DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION SAS, en frais privilégiés.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA : 18,51 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Future ·
- Montant
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- République ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Comité d'entreprise ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Ministère ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Automobile ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Authentification ·
- Crédit lyonnais ·
- Signature électronique ·
- Sms ·
- Agence ·
- Service ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Client ·
- Connexion
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.