Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2024F01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01737
SARL Y!S & COMPANY C/ SARL PAIHEME STUDIO
DEMANDERESSE
SARL Y!S & COMPANY, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Camille MOGAN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 2]
comparaissant par Maître Julie GRINGORE, Avocat au Barreau de Caen, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [X] exerce la profession de graphiste depuis 2006, sous le nom d’usage « YEAAAH ! STUDIO » ; il a créé en 2019 la société Y!S & COMPANY SARL.
Le 29 janvier 2016, Monsieur [Y] [X] a déposé la marque verbale française Yeaaah! Studio, en classes 16, 24 et 25. Cette marque a fait l’objet d’une transmission totale de propriété le 4 mars 2020 à la société Y!S & COMPANY SARL et le 23 décembre 2019, la société Y!S & COMPANY SARL a déposé la marque de l’Union Européenne YEAAAH ! STUDIO en classes 14, 16, 24, 25 et 28.
Monsieur [K] [H], graphiste de profession, se rapproche de la société Y!S, proposant ses services comme stagiaire, par sa candidature du 27 novembre 2017,
Monsieur [K] [H] crée en 2021 la société PAIHEME STUDIO SARL qui commercialise des affiches, vêtements, stickers, pin’s, puzzles, porte-clés, tapis de souris, tote-bags.
La société Y!S & COMPANY SARL découvrant que la vidéo du projet de fin d’études de Monsieur [K] [H] était utilisée comme générique de la chaine Twitch, la société PAIHEME STUDIO SARL demande, par mail du 23 mars 2021, que la vidéo ne soit pas utilisée à des fins promotionnelles ou commerciales.
Dans trois « stories » postées sur le compte Instagram de la société Y!S & COMPANY SARL les 14 octobre 2023, 5 décembre 2023 et 31 octobre 2024, Monsieur [Y] [X] reproche à la société PAIHEME STUDIO SARL de s’approprier ses créations dont il soutient qu’ils ressemblent de plus en plus aux siens ; notamment un lookbook animé. Monsieur [Y] [X] demande, en outre, l’annulation d’une conférence prévue par Monsieur [K] [H] auprès de l’école Brassart, dont ils sont tous deux anciens étudiants.
La société Y!S & COMPANY SARL fait réaliser un constat d’huissier pour attester du caractère abusif selon elle de l’utilisation des modèles et du graphisme de sa société dont elle soutient qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale.
Le 19 février 2024, la société PAIHEME STUDIO SARL met en demeure la société Y!S & COMPANY SARL de cesser tout acte de dénigrement à son encontre.
Le 12 septembre 2024, par acte extrajudiciaire, la société Y!S & COMPANY SARL assigne la société PAIHEME STUDIO SARL devant le tribunal de commerce de céans.
Par conclusions soutenues à la barre, la société SARL Y!S & COMPANY SARL demande au tribunal au de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les constats d’huissier,
Vu les pièces,
Déclarer la société Y!S & COMPANY recevable et bien fondée en ses demandes,
Retenir la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux,
Juger que la société PAIHEME STUDIO s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à l’encontre de la société YIS & COMPANY,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à régler à la société Y!S & COMPANY la somme forfaitaire de 50.000,00 € en réparation de ses préjudices économiques,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à régler à la société Y!S & COMPANY la somme forfaitaire de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à ne plus à l’avenir copier, imiter, reproduire, de manière totale ou partielle, les éléments caractéristiques des produits créés et vendus par la société Y!S & COMPANY,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à supprimer l’ensemble des produits présentés et vendus sur l’ensemble de ses sites internet et réseaux sociaux, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à venir,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à supprimer le terme « Studio » de l’ensemble de ses dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux, nom de domaine et réseaux sociaux, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à venir,
Ordonner la publication de la décision à venir, dans une police d’écriture minimum taille 12, sur le site internet www.paihemestudio.com, sur une durée de 30 jours, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à venir,
Ordonner la publication de la décision à venir sur le compte Instagram de la société PAIHEME STUDIO, par le biais d’une publication « épinglée », sur une durée de 30 jours, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à venir,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à régler à la société Y!S & COMPANY la somme de 4.265,52 € correspondant aux frais des procèsverbaux de constat et de traduction,
Débouter la société PAIHEME STUDIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes reconventionnelles formées dans ses conclusions responsives et la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamner la société PAIHEME STUDIO à régler à la société Y!S & COMPANY la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions déposées à la barre, la société PAIHEME STUDIO SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 2224, 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
A titre principal,
Déclarer l’action de la société Y!S & COMPANY prescrite, et ses demandes consécutivement irrecevables,
A titre subsidiaire,
Déclarer les pièces adverses n° 10, 12, 13, 14 et 15 irrecevables, et les écarter consécutivement des débats,
Débouter la société Y!S COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions aux fins de condamnation de la société PAIHEME STUDIO en ce que ses réclamations sont irrecevables et infondées tant en leur principe que, infiniment subsidiairement, en leur quantum,
Juger que la société Y!S & COMPANY a commis des actes de dénigrement à l’encontre de la société PAIHEME STUDIO,
Condamner la société Y!S COMPANY à payer à la société PAIHEME STUDIO la somme de 50.000,00 € au titre de son préjudice économique,
Condamner la société Y!S COMPANY à payer à la société PAIHEME STUDIO la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la société Y!S COMPANY à payer à la société PAIHEME STUDIO la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
A titre liminaire, sur la prescription quinquennale
MOYENS
La société PAIHEME STUDIO SARL soutient que la société Y!S & COMPANY SARL lui reprochait dès le mois de juin 2018 de produire des visuels qui « ressemblent de plus en plus aux nôtres » : c’est pour la prétendue ressemblance donc pour la même cause et les mêmes raisons que la société SARL Y!S & COMPANY SARL l’assigne.
Elle soutient que ses premières publications sur son compte Instagram datent du 11 janvier 2016.
La société Y!S & COMPANY SARL soutient que c’est le passage de l’activité de Monsieur [K] [H] en société commerciale le 7 juillet 2021 lors de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la société PAIHEME STUDIO SARL, qui est l’objet du litige et de l’action qu’elle a engagé pour parasitisme. Elle conteste l’utilisation à titre lucratif de ses productions dont le style n’a aucunement changé à cette occasion, et que la société Y!S & COMPANY SARL les a critiquées avant comme après le 7
juillet 2021 : c’est de cette date, date de la création de la société PAIHEME STUDIO SARL que l’utilisation à titre lucratif des modèles a commencé l’acte de parasitisme à proprement parlé.
MOTIFS
Le tribunal rappelle l’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le tribunal rappelle que l’action en concurrence déloyale est soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil, et que le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’importe « que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. »
L’article L. 110-4 du code du commerce précise que le délai de prescription s’applique « tant entre commerçants qu’entre non commerçants et commerçants. »
La société Y!S & COMPANY SARL reconnait, dans ses écritures, que c’est « à la date d’envoi du CV que Monsieur [H] a commencé à s’approprier le style de la requérante » (page 9 des conclusions n° 3 de la société Y!S & COMPANY SARL)3.
La société Y!S & COMPANY SARL transmet dans ses écritures une copie d’un texto du 12 juin 2018 : « et là le look a l’air vraiment exactement comme ce que j’ai fait l’année dernière. »
La société Y!S & COMPANY SARL a continué à reprocher à Monsieur [K] [H] de copier son style de manière servile mais ne l’a assigné que le 12 septembre 2024, soit plus de 6 ans après la découverte des faits.
Le tribunal déclarera l’action prescrite et déboutera la société Y!S & COMPANY SARL de toutes ses demandes.
N’ayant pas à examiner les demandes de la société Y!S & COMPANY SARL au fond, le tribunal ne pourra que débouter la société PAIHEME STUDIO SARL de ses demandes reconventionnelles portant sur les éventuelles actions de dénigrement et des préjudices qui en découlent.
La société PAIHEME STUDIO SARL demande à être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société Y!S & COMPANY SARL à lui payer la somme de 1.500,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société Y!S & COMPANY SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’action est prescrite,
Déboute la société Y!S & COMPANY SARL de toutes ses demandes,
Déboute la société PAIHEME STUDIO SARL de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société Y!S & COMPANY SARL à payer à la société PAIHEME STUDIO SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y!S & COMPANY SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Chambre du conseil ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Boisson
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Ensemble immobilier ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Société générale ·
- Accord ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel
- Ès-qualités ·
- Bâtiment ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Producteur ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Irrigation ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Résiliation de contrat ·
- Conditions générales ·
- Retard
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Délai
- Concept ·
- Néon ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Remboursement ·
- Spécification ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commande ·
- Cahier des charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.