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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024049742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BARRY Mustapha Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049742
ENTRE :
SARL REYNA, dont le siège social est 41, rue de Montreuil – 75011 Paris – RCS B 898 707 393
Partie demanderesse : comparant par Me BARRY Mustapha, avocat
ET :
SARL UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN), dont le siège social est 44, avenue Claude Vellefaux – 75010 Paris – RCS B 811219146 Partie défenderesse : comparant par Me SOLIHAIR Abel, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL REYNA (ci-après « REYNA ») est un restaurant qui a contacté en juillet 2022 la SARL UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) – ci-après « UNI Concept » – afin de réaliser et installer une enseigne lumineuse personnalisée en néon.
Un premier paiement de 576 euros TTC a été effectué par REYNA le 29 juillet 2022. Ce n’est qu’à partir du 21 octobre 2022 que les échanges entre les deux sociétés ont repris. Compte tenu de modifications souhaitées sur l’enseigne, UNI Concept a demandé le paiement d’un complément de 841,50 euros qui a été réglé par REYNA le 4 novembre 2022.
Après avoir achevé la fabrication de l’enseigne, UNI Concept a proposé de l’installer dans le restaurant ; ce que REYNA a refusé au motif qu’elle ne correspondait pas à son cahier des charges. UNI Concept n’a pas donné suite aux demandes de mise en conformité.
Le 20 décembre 2023, REYNA a alors adressé un courrier de mise en demeure à UNI Concept afin d’obtenir le remboursement de 1134 euros sur 1417,50 euros initialement versés ; UNI Concept ayant procédé à remboursement partiel de 283,50 euros. Cette mise en demeure est restée sans suite.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
La REYNA a assigné UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) devant ce tribunal par acte extrajudiciaire en date du 02 août 2024.
Par cet acte et dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024, elle donne le dernier état de ses prétentions et demande au tribunal de : Vu les articles 1603 et 1610, 1231-1, 1641 et 1644 du Code civil, Vu les articles L 217-4, L 217-5, L 217-7 et L 217-14 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
* REJETER les demandes d’UNI CONCEPT PRO,
* CONDAMNER UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) au paiement à REYNA de la somme de 1134 euros,
* CONDAMNER UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) au paiement à REYNA de la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) au paiement des dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse régularisées le 27 février 2025 à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, le défendeur demande au tribunal de :
* DEBOUTER REYNA de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER REYNA à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER REYNA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes formées au cours des audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Lors de l’audience de mise en état du 06 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, REYNA expose que :
* Le remboursement des sommes versées s’impose puisque UNI Concept n’a pas livré et installé une enseigne lumineuse conforme à son cahier des charges,
* L’incapacité d’UNI Concept à satisfaire les demandes de REYNA, tant dans la prise en compte du cahier des charges que de la mise en conformité de l’enseigne fabriquée, démontre qu’elle n’avait pas la compétence pour réaliser cette prestation,
* UNI Concept n’a jamais respecté aucun délai et, bien que REYNA ait été plus qu’accommodante en lui laissant 17 mois pour qu’elle fournisse une enseigne lumineuse correspondant à sa demande, elle n’a pas été en mesure de le faire,
* Devant la carence d’UNI Concept à satisfaire ses obligations contractuelles, REYNA a dû finalement recourir à une autre société qui a réalisé la même prestation en un mois seulement, et pour 582 euros TTC.
En défense, UNI Concept fait valoir que :
Le produit fourni correspond aux spécifications techniques de REYNA qui n’a pas signé de procès-verbal de réception et n’a pas émis de réserves ; ce qui vaut acceptation conformément à la jurisprudence,
* Le champ légal de la « garantie de conformité » ne peut être invoqué puisqu’il ne s’applique qu’aux biens mobiliers vendus par un professionnel à un consommateur ; ce qui en l’occurrence n’est pas le cas,
* Selon les conditions générales de vente d’UNI Concept, un retard de livraison ne peut entrainer ni le refus de fourniture, ni la résiliation de la commande, ni le remboursement dès lors que le produit a été fabriqué sur-mesure.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de remboursement :
L’article 1603 du Code civil précise que « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1610 du Code civil stipule par ailleurs que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En l’espèce :
Le tribunal constate que les parties ont conclu un contrat formé par la rencontre de l’offre d’UNI Concept pour la réalisation d’une enseigne néon led sur mesure moyennant un prix de 576 euros TTC, et son acceptation par REYNA ; chacune d’entre elles ayant manifesté sa volonté de s’engager de manière non équivoque :
* REYNA a engagé des discussions avec UNI Concept dans la perspective de lui confier un projet de réalisation d’une enseigne dérivée de « modèles de néons led réalisés » par cette dernière (cf. pièce n°1 – courriel du 20/07/2022).
* REYNA a ensuite précisé les dimensions souhaitées et a demandé à UNI Concept de lui faire « quelques propositions pour la police et la mise en scène » (cf. pièce n°5 – courriel du 24/07/2022).
* Suite à ces échanges, UNI Concept a proposé à REYNA un prix de vente de 576 euros TTC et joint son RIB en précisant qu’à réception du « justificatif après la réalisation du virement », …/… nous débuterons la création de votre néon » (pièce n° 2 – courriel du 26/07/2022).
* Le relevé bancaire des opérations de REYNA confirme que le paiement de 576 euros a bien été effectué le 28/07/2022 (pièce n°7). UNI Concept a confirmé dès le 29/07/2022 à REYNA avoir « bien reçu le paiement de votre commande » et précise « nous avons besoin de vos coordonnées afin de vous faire la facture » (pièce n°5).
Le tribunal constate également qu’en raison d’évolutions dans la demande de REYNA, ainsi qu’en attestent les échanges WhatsApp et SMS entre juillet 2022 et février 2023 (cf. pièces n°3 et n°6), UNI Concept a demandé un paiement supplémentaire de 841.50 euros, payé par REYNA le 04/11/2022 (pièce n° 8).
Suite à ce deuxième règlement, UNI Concept a établi une facture en date du 03/04/2023 d’un montant de 1.134 euros TTC (cf. pièce n° 10). Ce montant étant inférieur à la somme des deux règlements précédemment effectués par REYNA, cette dernière a obtenu le 20/06/2023 un remboursement de la différence, soit de 283,50 euros ; ce que confirme les deux parties dans leurs écritures ainsi que le relevé bancaire de REYNA (pièce n°14).
UNI Concept était alors devenue redevable de la fabrication et de la livraison d’un néon led moyennant un montant payé par REYNA de 1.134 euros TTC.
Le tribunal relève qu’en tant que professionnel, UNI Concept aurait dû, avant de lancer la fabrication de l’enseigne, s’assurer de disposer de toutes les spécifications et détails, notamment les modèles de texte, dessins et caractères donnés par REYNA dans les échanges de SMS précités, lui permettant de fournir le néon led attendu par REYNA ; ce qu’elle n’a pas fait :
* La « commande » qu’UNI Concept présente comme « validée le 23 février 2023 (Pièce n°1 Commande de REYNA) », ce qu’elle confirme lors de l’audience, outre qu’elle ne comporte pas les indications légales obligatoires (notamment prix unitaire hors taxes, taux de TVA, montant de la commande HT et TTC), ne contient qu’une description vague du contenu de la commande (« fourniture et pose néon en led, format 600mm ?*350mm ?, Ral : rose clair ») et n’est pas signé par REYNA avec la mention « lu et approuvé » ou « bon pour accord » ;
* Le produit qu’UNI Concept a fabriqué et qu’elle entendait livrer n’a pas été accepté par REYNA qui détaille dans ses écritures les « éléments manquants [de l’enseigne] (absence d’un point d’interrogation, une couronne déformée et ressemblant à une patte de chien, une lettre « i » sans point, une police différente de celle convenue, des vis visibles, etc.) » motivant de bonne foi le refus du produit livré ; ce qu’UNI Concept confirme ellemême dans ses écritures : « REYNA a refusé sa mise en place » et « [qu'] aucun procèsverbal de réception n’a été dressé » (cf. page 2).
Le tribunal constate par ailleurs que le délai pour livrer une enseigne néon LED qui s’est révélé non conforme dépasse les 6 mois ; ce qui apparait au-delà du délai raisonnable pratiqué sur le marché pour ce type de produits.
Le tribunal relève également que les relances effectuées par REYNA, notamment le 11 juin 2023 (pièce n° 11) pour la mise en conformité de l’enseigne ou à défaut le remboursement du montant de 1.134 euros reçu, puis les mises en demeure adressées à UNI Concept les 18/06/2023 (cf. pièce n° 12) et 20/12/2023 (cf. pièce n° 9) sont restées sans suite.
A l’appui de son absence de réaction, UNI Concept produit des « conditions générales de vente …/… [Stipulant qu'] aucun remboursement n’est dû dès lors que le produit a été fabriqué sur meure et que les spécifications contractuelles ont été respectées » (cf. pièce n°3 – paragraphe « Annulation »). Cependant, le tribunal constate que ces conditions générales de vente n’ont pas été signées par REYNA, et ne lui sont donc pas opposables.
En conséquence, le tribunal dira que REYNA est bien-fondé à demander la résolution de la vente et à demander à UNI Concept le remboursement de la somme de 1.134 euros.
Sur l’application de l’article 700 :
Attendu que, pour faire valoir ses droits, REYNA a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera UNI Concept à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que UNI Concept succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Condamne la SARL UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) au paiement à la SARL REYNA de la somme de 1134 euros,
* Condamne la SARL UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) au paiement à la SARL REYNA de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL UNI CONCEPT PRO (FAFA DESIGN) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Gérard Palti, Jean Gondé et Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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