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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024017821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017821
Demandeur(s): CANAL DE [Localité 1] (SAEM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Julie ROUILLIER (SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY)/AIX EN
[Localité 1]
Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 3]
Défendeur(s) : PRODUCTEUR DE FRAICHEUR (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La S.A.E.MCANALDE [Localité 1] dont le siège social est à [Localité 5] (13-[Localité 6]), a conclu avec l’EARL DOMAINE DE L’AUVIERES, exploitant agricole sis à [Localité 7], plusieurs contrats d’eaux d’irrigation agricole, au nombre desquels :
* Contrat n° 70 01 11 002 1 devenu 70 01 13 002 5 AO 5 (AO = Actif Ouvert)
* Contrat n° 70 01 11 008 1 devenu 70 01 11 008 6 AF (AF = Actif Fermé)
* Contrat n° 70 01 11 010 5 AO
* Contrat n° 70 01 11 016 6 AF
* Contrat n° 70 01 11 017 2 AO du 25 mars 2022
* Contrat n° 70 01 11 019 1 AO
* Contrat n° 70 01 12 003 2 devenu 70 01 12 003 6 AF
* Contrat n° 70 01 12 004 4 AO
* Contrat n° 70 01 12 005 6 AF
* Contrat n° 70 01 12 009 4 AO
* Contrat n° 70 01 13 002 1 devenu 70 01 13 002 5 AF
* Contrat n° 70 11 03 005 1 AO
* Contrat n° 70 11 03 007 2 AF
* Contrat n° 72 04 01 007 5 AF
* Contrat n° 72 04 14 001 5 AF
* Contrat n° 70 11 03 008 1 AF
L’EARL DOMAINE DE L’AUVIERES fait partie d’un groupe de sociétés dirigées par Monsieur [V] [S] dont la SAS LES NESQUIERES, la SARL [Adresse 3], La SCEA ILE DE LA MOTTE, la SCEA LA NESQUIERE, LE GFA LES AMANDIERS et la SAS MZ INVEST.
Par jugement du 20 janvier 2021 paru au BODACC le 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LES NESQUIERES et désigné en qualité d’administrateur judiciaire Maître [L] [R] et Maître [J] [A] de la SELARL [Y] et [R] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE [U] représentée par Maître [Q] [E].
Par jugement du 29 septembre 2021 la procédure de redressement a été étendue aux sociétés SARL [Adresse 3], la SCEA ILE DE LA MOTTE, la SCEA LA NESQUIERE et l’EARL DOMAINE DE L’AUVIERES, puis par jugement du 1 er décembre 2021 au GFA LES AMANDIERS et enfin par jugement du 23 février 2022 à la SAS MZ INVEST.
Par jugement du 30 novembre 2022, ce tribunal a arrêté le plan de redressement et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan Maître [L] [R] et Maître [J] [A] de la SELARL [Y] et [R].
En application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, l’EARL DOMAINE DE L’AUVIERES a été dissoute à compter du 29 novembre 2023 par l’associé unique la SAS LES NESQUIERES désormais dénommée SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR, laquelle vient à présent aux droits de l’EARL DOMAINE DE L’AUVIERES.
À la date du 20 novembre 2025 suivant diverses factures émises entre le 3 novembre 2022 et le 19 novembre 2025, la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR demeure redevable envers la S.A.E.MCANAL DE [Localité 1] de la somme de 88.012,54 EUR.
Malgré plusieurs tentatives amiables dont la mise en place par la S.A.E.M [Adresse 4] de deux échéanciers distincts, la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR n’a pas régularisé les règlements attendus.
La S.A.E.MCANALDE [Localité 1] a vainement adressé plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les factures impayées, respectivement les 21 et 28 décembre 2022, 4 et 11 mai 2023, 2 et 3 janvier 2024, 10 et 16 mai 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2025, la S.A.E.M [Adresse 4] a notifié la résiliation de l’ensemble des contrats d’eaux d’irrigation à la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR.
Par exploit 29 octobre 2024, la S.A.E.M [Adresse 4] a fait assigner la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR par devant ce tribunal
À l’audience du 21 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Le demandeur précise verbalement qu’il produit les conditions générales contrairement à ce que son adversaire soutient.
Au soutien de ses dernières écritures, la S.A.E.M [Adresse 4] demande de :
Vu les contrats signés entre les parties,
Vu l’article 1224 du code civil et suivants,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Constater la résiliation des contrats liant la S.A.E.M CANAL DE [Localité 1] à la SAS PRODUCTEUR DE FRAICHEUR (Contrats n° 70 01 13 002 5 AO 5, n° 70 01 11 008 1 devenu 70 01 11 008 6 AF, n° 70 01 11 010 5 AO, n° 70 01 11 016 6 AF, n° 70 01 11 017 2 AO, n° 70 01 11 019 1 AO, n° 70 01 12 003 2 devenu 70 01 12 003 6 AF, n° 70 01 12 004 4 AO, n° 70 01 12 005 6 AF, n° 70 01 12 009 4 AO, n° 70 01 13 002 1 devenu 70 01 13 002 5 AF, n° 70 11 03 005 1 AO, n° 70 11 03 007 2 AF, n° 72 04 01 007 5 AF, n° 72 04 14 001 5 AF, n° 70 11 03 008 1 AF);
* En tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire des contrats liant la S.A.E.M [Adresse 4] à la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR (Contrats n° 70 01 13 002 5 AO 5, n° 70 01 11 008 1 devenu 70 01 11 008 6 AF, n° 70 01 11 010 5 AO, n° 70 01 11 016 6 AF, n° 70 01 11 017 2 AO, n° 70 01 11 019 1 AO, n° 70 01 12 003 2 devenu 70 01 12 003 6 AF, n° 70 01 12 004 4 AO, n° 70 01 12 005 6 AF, n° 70 01 12 009 4 AO, n° 70 01 13 002 1 devenu 70 01 13 002 5 AF, n° 70 11 03 005 1 AO, n° 70 11 03 007 2 AF, n° 72 04 01 007 5 AF, n° 72 04 14 001 5 AF, n° 70 11 03 008 1 AF);
* Condamner la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR à payer à la S.A.E.M [Adresse 4] au titre des factures impayées pour les contrats d’irrigation agricole, la somme de 88.012,54 EUR, outre les intérêts au taux légal sur la somme due en principal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR au paiement de la somme de 40 EUR au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture impayée, soit la somme de 640 EUR;
* Condamner la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR à payer à la S.A.E. [Adresse 5] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
* Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
De son côté, la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR demande de :
Vu les articles 1104, 1119 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Sur la résiliation des contrats :
* Débouter la S.A.E.M [Adresse 4] de sa demande de résiliation des contrats liant la S.A.E.M CANAL DE [Localité 1] à la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR (Contrats n° 70 01 13 002 5 AO 5, n° 70 01 11 008 1 devenu 70 01 11 008 6 AF, n° 70 01 11 010 5 AO, n° 70 01 11 016 6 AF, n° 70 01 11 017 2 AO, n° 70 01 11 019 1 AO, n° 70 01 12 003 2 devenu 70 01 12 003 6 AF, n° 70 01 12 004 4 AO, n° 70 01 12 005 6 AF, n° 70 01 12 009 4 AO, n° 70 01 13 002 1 devenu 70 01 13 002 5 AF, n° 70 11 03 005 1 AO, n° 70 11 03 007 2 AF, n° 72 04 01 007 5 AF, n° 72 04 14 001 5 AF, n° 70 11 03 008 1 AF);
* Débouter la S.A.E.M [Adresse 4] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats liant la S.A.E.M CANAL DE [Localité 1] à la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR (Contrats n° 70 01 13 002 5 AO 5, n° 70 01 11 008 1 devenu 70 01 11 008 6 AF, n° 70 01 11 010 5 AO, n° 70 01 11 016 6 AF, n° 70 01 11 017 2 AO, n° 70 01 11 019 1 AO, n° 70 01 12 003 2 devenu 70 01 12 003 6 AF, n° 70 01 12 004 4 AO, n° 70 01 12 005 6 AF, n° 70 01 12 009 4 AO,
n° 70 01 13 002 1 devenu 70 01 13 002 5 AF, n° 70 11 03 005 1 AO, n° 70 11 03 007 2 AF, n° 72 04 01 007 5 AF, n° 72 04 14 001 5 AF, n° 70 11 03 008 1 AF) ;
Sur la demande de paiement et les demandes accessoires : À titre principal,
* Débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR de la somme de 84.8189,53 EUR au titre des factures impayées pour les contrats d’irrigation agricole, outre les intérêts sur la somme due en principal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
* Débouter la S.A.E.M [Adresse 4] de sa demande au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement ;
À titre subsidiaire,
* Réduire le montant de la somme sollicitée par la société CANAL DE [Localité 1] à la somme effectivement due par la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR ;
Sur les délais de paiement :
* Juger que la situation de la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR justifie le bénéfice d’un échéancier;
En conséquence,
* Accorder à la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR un échelonnement du remboursement de sa dette en vingt-quatre mensualités ;
En tout état de cause :
* Débouter la S.A.E.MCANALDE [Localité 1] de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, la S.A.E.M [Adresse 4] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de l’ensemble des contrats d’eaux d’irrigation agricole conclus avec la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR.
Le tribunal constate qu’après avoir adressé plusieurs mises en demeure à la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR d’avoir à lui régler les factures impayées et dès lors qu’aucun règlement n’est intervenu, la S.A.E.M [Adresse 4] lui a signifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2025, la résiliation de l’ensemble des contrats d’eaux d’irrigation agricole.
La société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR conteste la résiliation unilatérale des contrats au motif que la S.A.E.M [Adresse 4] ne démontre pas avoir porté ses « Conditions Générales » à la connaissance de la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR incluant l’existence éventuelle d’une clause de résiliation, ni que cette dernière les aurait acceptées.
Quoi qu’il en soit, la S.A.E.M [Adresse 4] ne justifie pas de difficultés financières significatives résultant d’un manquement suffisamment grave de la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR à ses obligations contractuelles, de sorte que la résiliation judiciaire des contrats n’a pas lieu d’être prononcée.
Sur la créance de la S.A.E.M [Adresse 4]
Au soutien de ses prétentions, la S.A.E.M CANAL DE [Localité 1] produit les factures suivantes demeurées impayées dans le délai de 30 jours date de facture :
1. Facture n° 02525457 du 3 novembre 2022 de la somme de 185,18 EUR au principal, soit la
somme de 242,72 EUR avec pénalités de retard ;
2. Facture n° 02525456 du 3 novembre 2022 de la somme de 16.154,28 EUR au principal, soit la somme de 17.702,49 EUR avec pénalités de retard ;
3. Facture n° 02581477 du 17 mars 2023 de la somme de 2.813,35 EUR, soit la somme de 3.120,02 EUR avec pénalités de retard ;
4. -Facture n° 02580741 du 17 mars 2023 de la somme de 11.291,83 EUR, soit la somme de 12.402,14 EUR avec pénalités de retard ;
5. Facture n° 02621429 du 9 novembre 2023 de la somme de 888,48 EUR, soit la somme de 1.012,70EUR avec pénalités de retard ;
6. Facture n° 02620414 du 9 novembre 2023 de la somme de 11.517,60 EUR, soit la somme de 12.649,32 EUR avec pénalités de retard ;
7. Facture n° 02677356 du 19 mars 2024 d’un montant de 2.991,67 EUR avec pénalités de retard de la somme de 3.442,85 EUR ;
8. Facture n° 02676575 du 19 mars 2024 de la somme de 12.007,85 EUR, soit la somme de 13.697,91 EUR avec pénalités de retard ;
9. Facture n° 02764780 du 18 mars 2025 d’un montant de 3.004,82 EUR, soit la somme de 3419,35 EUR avec pénalités de retard ;
10. Facture n° 02764008 du 18 mars 2025 d’un montant de 12.060,34 EUR, soit la somme de 13.603,59 EUR avec pénalités de retard ;
11. Facture de résiliation n° 02789074 du 7 octobre 2025 de la somme de 392,15 EUR ;
12. Facture de résiliation n°02791150 du 13 octobre 2025 de la somme de 1.740,86 EUR ;
13. Facture de résiliation n°02791148 du 13 octobre 2025 de la somme de 828.35 EUR ;
14. Facture de résiliation n°02791204 du 14 octobre 2025 de la somme de 2.293,23 EUR ;
15. Facture de résiliation n°02791203 du 14 octobre 2025 de la somme de 1.252,50 EUR ;
16. Facture de résiliation n°02791202 du 14 octobre 2025 de la somme de 1.216,42 EUR ;
17. Facture de résiliation n°02826286 du 19 novembre 2025 de la somme de 3.199,01 EUR ;
Il convient de distinguer deux sortes de facturations : les factures de prestations d’eau d’irrigation agricole et les factures de résiliation anticipée des contrats.
Par jugement du 29 septembre 2021 la procédure de redressement judiciaire, initialement ouverte à l’égard de la société NESQUIERES, a été notamment étendue à l’EARL [Adresse 6] à laquelle la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR vient désormais aux droits, et ont été désignés, en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [Y] et [R] prise en la personne de Maîtres [L] [R] et [J] [A], et en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE [U] représentée par Maître [Q] [E].
Par jugement du 30 novembre 2022, ce tribunal a arrêté le plan de redressement proposé par les sociétés débitrices sur une période pouvant aller jusqu’à 15 ans, après acceptation de 56 créanciers sur un total de 80 et a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la SELARL [Y] et [R], prise en la personne de Maître [L] [R] et Maître [J] [Y].
Le jugement précise que les créances nées régulièrement, après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose notamment que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-7-1 du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
L’article L. 622-17-I du même code précise que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Toutes les factures de prestations réclamées en paiement par la S.A.E.M [Adresse 4] ont été émises après le jugement d’ouverture, de sorte que la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR est tenue de régler toutes les créances postérieures au jugement, même celles qui sont nées pendant la période d’observation.
À ce titre, la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR confirme qu’elle ne remet en cause ni le principe ni le quantum des sommes sollicitées en paiement dans l’assignation du 29 octobre 2024, à savoir la somme de 64.293,16 EUR correspondant au montant des prestations augmenté des pénalités de retard, mais qu’elle conteste la somme de « 84.8189,56 EUR » réclamée par la demanderesse dans ses conclusions (erreur de plume puisqu’aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, la requérante demande le paiement de la somme de 88.012,54 EUR en principal et indemnités de résiliation).
Sur le fondement de l’article 1119 du code civil qui dispose notamment en son alinéa 1 er que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR entend contester la résiliation des contrats et les pénalités associées, au motif que la lettre de résiliation du 4 septembre 2025 renvoie aux articles 2.6 et 2.7 des conditions générales du service de l’eau, lesquelles n’ont jamais été portées à sa connaissance ni acceptées par elle, de sorte qu’elles lui sont parfaitement inopposables.
À l’examen de tous les contrats d’eau d’irrigation agricole et de l’ensemble des factures de prestations et de résiliation, l’on observe que les conditions générales ne sont pas annexées aux conditions particulières et qu’il n’existe sur ces documents, aucune formule de renvoi aux conditions générales ou de formule précisant que le client en a pris connaissance et qu’il les accepte.
Il suit que les conditions de résiliation anticipée, invoquées par la requérante, en application de ses conditions générales, sont tout à fait inopposables à la défenderesse et qu’à cet égard, les factures de résiliation portant sur une somme totale de 10.922,52 EUR doivent être rejetées.
Dès lors que les indemnités de résiliation d’un montant total de 10.922,52 EUR n’ont pas vocation à être facturées, elles doivent être déduites de la somme de 88.012,54 EUR.
Il suit que le montant total de la créance de la S.A.E.M [Adresse 4] dont est redevable la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR, s’élève à la somme de 77.090,02 EUR (88.012,54 EUR – 10.922,52 EUR). Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation de ces intérêts est ordonnée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, il convient d’allouer à la S.A.E.M [Adresse 4] la somme de 40 EUR par facture de prestations d’eau d’irrigation agricole, soit la somme de 400 EUR à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les délais de paiement
La SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR ne justifiant pas des difficultés qu’elle prétend avoir rencontrées dans le cadre de l’exécution du plan, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.A.E.M [Adresse 4] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR qui succombe au principal.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Constate la résiliation des contrats liant la S.A.E.M [Adresse 4] à la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR ;
Juge n’y avoir lieu à résiliation judiciaire des contrats liant la [Adresse 7] à la SAS PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR ;
Condamne la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR à payer à la S.A.E.M [Adresse 4] la somme de 77.090,02 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR à payer à la S.A.E.M [Adresse 4] la somme de 400 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR à payer à la S.A.E.M [Adresse 4] la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRODUCTEUR DE FRAÎCHEUR aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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