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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 mars 2026, n° 2026R00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00138
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00138
SAS [O] C/ SA [V]
DEMANDERESSE
◊ SAS [O], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Juliette MUNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jonathan CITTONE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE [V], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [O], commissionnaire en transports, a été sollicitée par la société [V], spécialisée dans l’injection de thermoplastique, afin de retirer des outillages stockés chez l’entreprise MOLSITEC au Portugal et de les acheminer jusqu’à ses sites de production en Tunisie par transport aérien.
Le 23 janvier 2025, [O] a établi un devis d’un montant de 1 290,00 € pour un transport non urgent, devis accepté par [V]. Le lendemain, [V] a exigé une livraison accélérée, devant intervenir au plus tard le 27 janvier 2025, en acceptant expressément de payer un prix majoré.
[O] a organisé le transport en urgence et livré les outillages le 27 janvier 2025 à 12h30, comme en atteste la lettre de voiture établie. Le 2 avril 2025, [O] a émis une facture d’un montant de 3711,00€, non contestée par [V].
Malgré des relances régulières, notamment une mise en demeure du 17 septembre 2025, la société [V] n’a pas procédé au paiement.
Par assignation en date du 18 novembre 2025, la société [O] SAS a fait citer à comparaître la société de droit monégasque [V] devant nous, à l’audience du 10 février 2026, afin de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [V] à payer à titre de provision la somme principale de 3.711 €, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et des intérêts de droit équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 2 mai 2025, date d’échéance de la facture 2520959.
CONDAMNER la société [V] à payer à la société [O] SAS une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 24 février 2026.
A cette audience, la société [O] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société de droit monégasque [V] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [O] SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société [O] SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société de droit monégasque
[V] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société de droit monégasque [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [O] SAS la somme principale de 3.711 €, avec intérêts de droit équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 2 mai 2025, date d’échéance de la facture 2520959.
Nous condamnerons la société de droit monégasque [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [O] SAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
La présente instance ayant occasionné à la société [O] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société de droit monégasque [V] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société de droit monégasque [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société de droit monégasque [V].
CONDAMNONS la société de droit monégasque [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [O] SAS la somme principale de 3.711 € (TROIS MILLE SEPT CENT ONZE EUROS), avec intérêts de droit équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 2 mai 2025, date d’échéance de la facture 2520959.
CONDAMNONS la société de droit monégasque [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [O] SAS la somme de 40 € (QUARANTE EUROS), au titre de l’indemnité forfaitaire, en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société de droit monégasque [V] à payer à la société [O] SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société de droit monégasque [V] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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