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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 28 Mai 2025
Référence : 2024F00223
ENTRE :
SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME
[Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin BEROUD ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS LTCI [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD ([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Cathy LEGIOT
Date d’audience publique des débats : 19 Mars 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 28 Mai 2025
Présidente signataire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a notamment pour activité la fabrication et la vente de structures métalliques, la chaudronnerie, la serrurerie, l’installation la réparation et la maintenance d’équipements industriels.
La SAS LTCI exerce dans le domaine de l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
En septembre 2023, la SAS LTCI a sollicité la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME pour la fabrication d’une structure métallique d’une cheminée en inox.
La SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a émis trois devis, à savoir :
* Devis n° DE2309002 du 04/09/2023 pour un montant de 132 euros TTC
* Devis n° DE2309001 du 11/09/2023 pour un montant de 8 268 euros TTC
* Devis n° DE2309041 du 27/09/2023 pour un montant de 162 euros TTC
La SAS LTCI a accepté et signé ces devis par retour en date des 12/09/2023 et 27/09/2023 ; étant précisé que sur le devis n° DE2309001, il est porté la mention manuscrite « Bon pour accord URGENT ».
La SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a livré les commandes les 25, 26, 27 et 28 /09/2023.
Le 30/09/2023, la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a émis la facture n° FA2300133 d’un montant total TTC de 8 562,00 euros correspondante aux trois devis précités, acceptés par la SAS LTCI.
Par courriel en date du 12/12/2023 et du 12/02/2024, la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a relancé la SAS LTCI pour le paiement de sa facture.
Par courriel du 18/02/2024, le dirigeant de la SAS LTCI a contesté cette facture au motif que « -Le travail fourni n’était pas de la qualité attendue et que la livraison a eu lieu avec deux jours de retard. »
Par acte de commissaire de justice du 06/03/2024, la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a mise en demeure avant poursuites judiciaires la SAS LTCI de procéder au règlement de sa facture n° FA2300133.
Cette démarche est restée vaine.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 05/04/2024 une requête à l’encontre de la SAS LTCI.
Par ordonnance du 09/04/2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS LTCI de payer à la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME :
* la somme principale de 8 562,00 euros relative à la facture FA2300133,
* la somme de 6,35 euros au titre des frais accessoires (LRAR),
* la somme de 150 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête,
* outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS LTCI par acte de commissaire de justice du 07 mai 2024, qui a formé opposition par courrier expédié le 24/05/2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives reçues au greffe le 19/03/2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME demande au tribunal :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires, Vu les dispositions précitées, pièces versées aux débats,
Juger la SAS LTCI irrecevable et mal fondée en tous ses arguments, et l’en débouter,
Juger que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a accompli ses obligations contractuelles dans les conditions convenues au devis accepté par la SAS LTCI le 12 septembre 2023,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 9 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS LTCI à régler la somme principale de 8 562 euros au titre de la facture impayée du 30 septembre 2023, celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, celle de 150 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile, celle de 6,35 euros à titre de frais de LRAR et celle de 51,60 euros au titre de la requête proprement dite,
Y ajoutant,
Condamner la SAS LTCI au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8 562 euros, à compter de la première mise en demeure,
Condamner la SAS LTCI de la totalité de ses moyens et demandes,
Condamner la SAS LTCI au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance particulièrement abusive,
Condamner la SAS LTCI au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS LTCI demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1170, 1193, 1219, 1231-2 et 1346-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
A titre principal
Juger que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME ne s’est pas exécutée dans un délai correspondant au critère d’urgence qui avait été contractuellement convenu avec la SAS LTCI au sein du devis n° DE2309001 du 11 septembre 2023,
Juger que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME ne s’est pas correctement exécutée,
Juger que la SAS LTCI a fait valoir à juste titre son droit à l’exception d’inexécution s’agissant du règlement de la facture n° FA2300133 du 30 septembre 2023 de la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME,
En conséquence,
Débouter la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS LTCI,
A titre reconventionnel,
Condamner la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME au paiement à la SAS LTCI de la somme de 2 025 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par cette dernière,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SAS LTCI s’acquittera du règlement des sommes dues à la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME en douze mensualités d’égal montant,
Juger que les sommes dues à la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME ne produiront pas d’intérêts,
Juger que les paiements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
Débouter la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS LTCI,
Condamner la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME au paiement à la SAS LTCI de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me RAYNAUD, avocat, sur affirmation de son droit,
Écarter l’exécution provisoire de droit.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME :
Elle considère qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Elle ajoute qu’aucune objection n’a été émise par la SAS LTCI tant à la réception des commandes qu’à celle de la facture litigieuse.
De plus, en l’absence de délai contractuel de livraison, aucun retard ne peut lui être imputable, ni justifier l’exception d’inexécution soulevée par la SAS LTCI.
en ce qui concerne la SAS LTCI :
Elle rappelle qu’en dépit du caractère urgent de la commande convenue entre les parties, la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a livré la marchandise avec deux jours de retard.
Ainsi cette exécution tardive et de mauvaise qualité, à laquelle s’ajoute le défaut de paiement de factures de la SAS LTCI par l’entreprise DESBIOLLES qui a été dirigée par le représentant légal de la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME, justifie son exception d’inexécution au règlement de la facture litigieuse.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition effectuée par courrier expédié le 24/05/2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la demande en paiement de la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME
Il convient de rappeler l’article 1103 du code civil qui dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le devis n° DE2309001 accepté et signé le 12 septembre 2023 par la SAS LTCI comporte certes une mention « URGENT », mais aucune date de livraison n’est précisée.
Lors des livraisons successives des 25, 26, 27/09/2023 des commandes signées le 12/09/2023, soit 15 jours calendaires après l’acceptation des devis n° 2309002 et 2309001 et la livraison du 28/09/2023 de la commande signée le 27/09/2023, la SAS LTCI n’a formulé aucune réserve ni observation quant au respect des délais sur les bons de livraisons, pas plus que sur la qualité du travail fourni par le prestataire.
La SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a donc émis sa facture le 30/09/2023, visant un paiement « 100 % par virement fin de mois 45 jours » comme précisé dans les devis.
La SAS LTCI a réceptionné la facture, ne l’a pas contestée et n’a formulé aucune remarque, pas plus qu’à la relance faite par la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME, à l’échéance de paiement du 12/12/2023.
Ce n’est qu’en réponse à la seconde relance du 12/02/2024, soit près de quatre mois après la livraison, dans laquelle la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME propose même un échéancier pour le règlement de sa facture, que pour la première fois la SAS LTCI, par courriel du 18/02/2024, conteste la prestation au prétexte que :
« Pour le travail fourni, nous ne sommes pas d’accord. Il n’a pas été de qualité et c’est fort regrettable. Nos partenaires se doivent de fournir du travail de qualité en temps et en heure. Je ne suis pas d’accord dans le timing. Nous avons eu + de 2 jours de retard de livraison, ce
qui a vallu une dévalorisation de notre client pour la commande initiale car nous n’avons pas su respecter nos engagement envers celui-ci.
De plus nous avons dû laisser à la maison deux salariés pendant ce retard. Ce qui nous a valu de plus une grosse perte de rentabilité.
Donc nous ne sommes pas du tout d’accord sur la qualité de votre prestation, bien au contraire. »
Si la SAS LTCI fait valoir qu’elle a réceptionné la marchandise avec deux jours de retard, le tribunal retient qu’aucune date n’est précisée à la commande, et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’une date ferme de livraison était fixée entre les parties.
De plus, il est bien précisé dans les conditions générales de vente au dos des devis de la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME :
« Nos délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas notre responsabilité puisque subordonnés à ceux de nos fournisseurs et à d’autre causes indépendantes de notre volonté. Les retards ne pourront donner lieu à pénalité ou annulation de commande, sauf accord particulier. »
La SAS LTCI ne peut prétendre ne pas en avoir connaissance puisqu’en acceptant et en signant le devis, elle a aussi accepté les conditions générales de vente comme précisé sur le devis :
«le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso ou page suivante et les accepte. »
D’autre part, la SAS LTCI n’apporte aucun élément probant justifiant que le travail fourni n’était pas de qualité et que ses salariés n’avaient pas pu travailler.
Par conséquent, le tribunal considère que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a bien accompli ses obligations contractuelles dans les conditions contractuelles applicables entre les parties, à savoir les devis acceptés par la SAS LTCI les 12 et 27 septembre 2023.
Dans ces conditions, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande en paiement de la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME et déboute donc la SAS LTCI de l’ensemble de ses moyens et demandes sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Sur les intérêts de retard
Le tribunal constate que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a mis la SAS LTCI en demeure de lui payer sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception d’un commissaire de justice en date du 06/03/2024.
La réception de ce courrier n’est pas contestée par la SAS LTCI.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, il convient d’ajouter sur la créance principale, les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la mise en demeure, soit le 07/03/2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de retard de 40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Faute pour la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés dont elle réclame réparation, le tribunal la déboute de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
La SAS LTCI ne donne aucun élément au tribunal permettant d’apprécier sa situation financière, à l’appui de cette demande.
De plus, la SAS LTCI dans son courriel du 18/02/2024, en réponse à la proposition d’échéancier proposé par la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME, indique :
« La situation financière de la SAS LTCI se porte très bien et nous arrivons à payer nos fournisseurs en temps et en heure. »
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la SAS LTCI un échéancier pour le paiement des sommes dues.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros.
Il convient de mettre les entiers dépens à la charge de SAS LTCI qui perd son procès.
La somme principale de 8 562 euros est due par la SAS LTCI ; il n’y a pas lieu d’en différer d’avantage le paiement ; aussi, le tribunal rejette la demande de la SAS LTCI d’écarter l’exécution provisoire, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS LTCI à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024100354, rendue le 09/04/2024 par le président.
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