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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00499
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ SARL ATELIER OCEAN
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSE
* SARL ATELIER OCEAN, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Anne-Sophie LOURME, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consentait à la société ATELIER OCEAN SARL un contrat de trésorerie destiné à financer ses besoins, à hauteur de 50.000,00 €.
Le 20 mai 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consentait à la société ATELIER OCEAN SARL un prêt garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 250.000,00 €, remboursable en une échéance à la date anniversaire de signature du contrat.
Le 26 avril 2021, un avenant au PGE était conclu aux fins d’en modifier les conditions de remboursement et prévoyant un amortissement du remboursement sur 60 mensualités.
Le 15 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dénonçait sous 60 jours la ligne de découvert autorisé de 50.000,00 €.
Le 10 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE mettait en demeure la société ATELIER OCEAN SARL de régler une somme de 33.741,31 € au titre des échéances impayées du PGE depuis le 22 mars 2024 et du solde débiteur du compte courant.
A défaut de règlement, la déchéance du terme du PGE était prononcée par courrier recommandé en date du 28 août 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE procédait ensuite par assignation à comparaitre devant le tribunal de céans, qui était signifiée à la société ATELIER OCEAN SARL le 12 mars 2025
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société ATELIER OCEAN de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ATELIER OCEAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 148.413,68 € au titre du PGE n° 10001946663 arrêtée au 24 février 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,55 % jusqu’à complet paiement,
Condamner la société ATELIER OCEAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de
15.518,08 €, arrêtée au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03],
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamner la société ATELIER OCEAN à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ATELIER OCEAN à payer les entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ATELIER OCEAN SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Faire droit à la demande de délais de grâce présentée par la SARL ATELIER OCEAN,
Autoriser l’échelonnement du paiement des sommes réclamées sur une période de vingt- quatre (24) mois, par mensualités égales et consécutives,
Prononcer l’annulation des pénalités de retard au titre du solde débiteur du compte courant et des impayés du PGE,
Débouter la CRCAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
MOYENS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’oppose au délai demandé au motif qu’aucun élément n’est fourni au soutien de cette prétention.
La société ATELIER OCEAN SARL ne conteste pas sa dette mais demande qu’un délai de grâce lui soit accordé.
SUR CE,
Le tribunal prendra acte que la société ATELIER OCEAN SARL ne conteste pas sa dette, ni en son principe, ni en son quantum.
Le tribunal relèvera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, par courrier du 15 novembre 2023, dénoncé la ligne de découvert à hauteur de 50.000,00 €, ce qui a eu pour effet de prononcer la déchéance du terme du PGE quelques mois plus tard, pour des échéances impayées qui auraient pu être couvertes par la ligne de découvert préalablement dénoncée.
Le tribunal dira dès lors, au vu de la bonne foi de la société ATELIER OCEAN SARL, et nonobstant le fait qu’elle ne produit à l’instance aucun élément permettant d’envisager sa capacité de remboursement, qu’il conviendra de faire droit à sa demande d’échelonnement de paiement sur une durée que le tribunal fixera à 24 mois.
Le tribunal déboutera toutefois la société ATELIER OCEAN SARL de sa demande d’annulation des pénalités de retard, au regard du fait qu’elle a déjà bénéficié d’un large délai.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société ATELIER OCEAN SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 148.413,68 € (CENT QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre du PGE, outre les intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 24 février 2025 jusqu’à complet paiement,
* Condamnera la société ATELIER OCEAN SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 15.518,08 € (QUINZE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS HUIT CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
* Dira que ces sommes devront être réglées sur un échéancier de 24 (vingtquatre) mois par mensualités égales à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir et que le non-règlement d’une seule échéance entrainera automatiquement l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
L’anatocisme est demandé, le tribunal y fera droit.
Au vu des faits de la cause et de la bonne foi de la société ATELIER OCEAN SARL, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société ATELIER OCEAN SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ATELIER OCEAN SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ATELIER OCEAN SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 148.413,68 € (CENT QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre du
PGE, outre les intérêts de retard au taux de 1,55 % à compter du 24 février 2025 jusqu’à complet paiement,
Condamne la société ATELIER OCEAN SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 15.518,08 € (QUINZE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS HUIT CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
Dit que ces sommes devront être réglées sur un échéancier de 24 mois par mensualités égales à compter d’un mois après la signification du présent jugement et que le non-règlement d’une seule échéance entrainera automatiquement l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues,
Ordonne l’anatocisme,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne la société ATELIER OCEAN SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER OCEAN SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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