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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2023F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00018
N° RG: 2023F00186
Date des débats : 14 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 16 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR LA SOCIETE EQUITIS GESTION [Adresse 1] aux droits de SOCIETE GENERALE [Localité 1] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [I] [U] [Adresse 3] comparant par Me Barbara BALDASSARI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS HOME AGENCY MEDIA a été fondée le 08 janvier 2010 par Monsieur [I] [U] et Madame [M] [U]. L’activité principale de cette société était l’intermédiation du commerce en produits divers.
Madame [K] [E] en était la présidente et Madame [M] [U] la directrice générale.
Le 23 janvier 2010 Monsieur et Madame [U] ont ouvert un compte professionnel au nom de la SAS HOME AGENCY MEDIA n°[Immatriculation 1] auprès de la SOCIETE GENERALE.
Le 15 juin 2016, la SAS HOME AGENCY MEDIA a signé une convention de trésorerie courante pour un montant de 6 000 euros. Monsieur [I] [U] s’est porté caution solidaire de la SAS HOME AGENCY MEDIA dans la limite de 7800 euros sur une durée de 10 ans.
Le 05 décembre 2017 un avenant à la convention de trésorerie courante a été signée pour un montant de 15 000 euros. Monsieur [I] [U] s’est porté caution solidaire de la SAS HOME AGENCY MEDIA pour un montant de 19 500 euros pour une durée de 10 ans.
Le 15 octobre 2019, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire est prononcé à l’encontre de la SAS HOME AGENCY MEDIA par le Tribunal de commerce de Cannes.
Le 30 octobre 2019 la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [I] [U] un courrier recommandé 1A16271360576, lui rappelant son engagement de caution et réclamant le versement de la somme 11 142,28 euros.
Le 30 octobre 2019, la SOCIETE GENERALE adressait sa déclaration de créance par courrier recommandé à Maitre [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOME AGENCY MEDIA pour un montant de 11 138,34 euros.
Le 26 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Cannes a rendu un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour la SAS HOME AGENCY MEDIA.
Le 25 septembre 2020 la SOCIETE GENERALE par acte sous seing privé a transféré ses créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (FCT CASTANEA), lui-même représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES.
Le 25 avril 2023, la société MCS ET ASSOCIES agissant pour le compte de FCT CASTANEA a adressé une ultime mise en demeure par LRAR 2C17890188299 à Monsieur [I] [U] d’avoir à lui régler la somme de 11 494,10 euros.
Par acte d’huissier en date du 31 Juillet 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR LA SOCIETE EQUITIS GESTION a fait assigner M. [I] [U], d’avoir à comparaître le 21 Septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR LA SOCIETE EQUITIS GESTION, sollicite :
VU les pièces produites aux débats suivent bordereau annexé,
VU l’article 42 du Code de procédure civile,
CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE,
CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT,
VU les articles 2286 du Code civil,
VU les articles 1103 e) suivants du Code civil,
VU les articles 1302 et suivants du Code civil,
VU l’article L 622-28 du Code de commerce,
* DECLARER recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en paiement du solde du compte professionnel cautionné
* DÉBOUTER Monsieur [I] [U] de toute son argumentation
* CONDAMNER Monsieur [I] [U], pris en sa qualité de caution de la société HOME AGENCY MEDIA, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de ;
* 11 561,35 euros (onze mille cinq cent soixante euros et trente-cinq centimes) : montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n°[Immatriculation 1], ouvert suivant convention de compte en date du 23 janvier 2010 par la société HOME AGENCY MEDIA, débitrice principale cautionnée, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement.
* SI LE TRIBUNAL ACCORDE DES DÉLAIS DE PAIEMENT,
* ORDONNER que ces délais ne sauraient excéder 12 mois par versements d’égal montant, suivis et consécutifs, et seraient assortis d’une clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et dans son montant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [I] [U], pris en sa qualité de caution de la société HOME AGENCY MEDIA, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
En conclusions, M. [I] [U], demande au Tribunal de :
Vu ensemble les articles 1343-5 du Code Civil, L.313-22 du Code Monétaire et Financier, et L.332-1 du
Code de la Consommation
Vu les pièces versées aux débats
Accueillir Monsieur [I] [U] en ses présentes conclusions
PAR CONSEQUENT, y faisant droit
A titre principal
* DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute à raison des cautionnements manifestement excessifs et disproportionnés par elle obtenus de Monsieur [I] [U],
* DEBOUTER le FCT CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de sa demande en paiement à l’encontre de la caution,
A titre subsidiaire
* DECHOIR le FCT CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE
GENERALE, de ses droits à intérêts,
En toute hypothèse si le Tribunal entrait en voie de condamnation
ACCORDER les plus larges d
En toute hypothèse
* Condamner le FCT CASTANEA à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner le FCT CASTANEA aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 14 Novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande concernant la disproportion des engagements souscrits par Monsieur [I] [U], en date des 16 juin 2016 et 5 décembre 2017.
Attendu que Monsieur [I] [U], argumente que la SOCIETE GENERALE a commis une faute à raison des cautionnements manifestement excessifs et disproportionnés qu’elle a obtenu de Monsieur [I] [U], en garantie des conventions de trésorerie accordées à la SAS HOME AGENCY MEDIA,
Il se fonde sur les éléments suivants :
D’une part, au jour de la signature de l’acte de cautionnement, Monsieur [I] [U] a signé le 15 juin 2016 une déclaration de situation patrimoniale qui mentionne les éléments suivants :
* d’un revenu mensuel net de 3 333 euros,
* d’un montant de charges de 3 000 euros sans préciser si cela est mensuel ou trimestriel, correspondants a des emprunts bancaires souscrit auprès de la Société Générale
* d’un patrimoine immobilier avec un capital restant dû de plus ou moins 500 000 euros ;
* 2 enfants à charge
D’autre part, l’acte de cautionnement signé le 05 décembre 2017 donnait les informations suivantes :
* d’un revenu mensuel net de 3 333 euros,
* d’un montant de charges de 3 000 euros sans préciser si cela est mensuel ou trimestriel, correspondants à des emprunts bancaires souscrit auprès de la Société Générale
d’un patrimoine immobilier avec un capital restant dû de 473 000 euros ;
2 enfants à charge
Ainsi Monsieur [I] [U] considère que le caractère disproportionné de son engagement est établi compte tenu :
* que le revenu annuel déclaré de 40 000 euros concerne le couple et non seulement la caution qu’il représente ;
* que les emprunts en cours ont été souscrits auprès de la SOCIETE
GENERALE laquelle ne pouvait donc ignorer les charges mensuelles auxquelles il devait faire face avec deux enfants à charge ;
* Que le bien immobilier bien que détenu en indivision, Monsieur [I] [U] reste engagé sur la totalité des emprunts souscrits et non sur la moitié contrairement à ce que soutient le FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
* Que la fiche de renseignement patrimonial aurait été remplie par la banque et non de sa main, arguant la différence d’écriture.
Cependant il apparait qu’à la date du 15 juin 2016, Monsieur [I] [U] disposait d’un revenu annuel de 40 000 euros, soit déduction faites des charges mentionnées dans la déclaration de situation patrimoniale, un revenu net annuel de 4 000 euros. (40 000 – (3000x12))
D’autre part, lors de son engagement de caution signé en date du 05 décembre 2017, il ressort de la fiche de renseignement les mêmes éléments.
Considérant que l’engagement de caution signé par Monsieur [I] [U] dépasse largement la totalité de ses revenus annuels aussi bien en 2016 qu’en 2017, il apparait une disproportion,
Le FCT CASTANEA venant aux droits de la Société Générale soutient le moyen selon lequel la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations en l’absence d’anomalie et qu’au surplus le patrimoine immobilier de Monsieur [I] [U], compte tenu de sa valeur bien qu’en indivision, lui permet de faire face à son engagement.
Attendu que l’article L. 332-1 du Code la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que le créancier en l’absence d’anomalie apparente dans la déclaration patrimoniale n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude de ces déclarations ;
Attendu qu’il apparait qu’à la date du 15 juin 2016, Monsieur [I] [U] disposait d’un revenu annuel de 40 000 euros, soit déduction faites des charges mentionnées dans la déclaration de situation patrimoniale, établissant un revenu net annuel de 4 000 euros. (40 000 – (3000x12)) ;
Attendu qu’il ressort de la fiche de renseignements lors de la souscription de son engagement de caution signé le 05 décembre 2017, les mêmes éléments,
Ainsi au moment de la conclusion des engagements de caution de Monsieur [I] [U], il apparait que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, ses engagements dépassant largement la totalité de ses revenus annuels aussi bien en 2016 qu’en 2017 ;
Etant ainsi démontré que la première condition de mise en œuvre de l’article L. 332-1 du Code de la consommation est remplie, il convient d’examiner si la seconde condition cumulative ; à savoir si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au jour où celle-ci est appelée, est également remplie,
afin de pouvoir retenir la disproportion demandée par Monsieur [I] [U] ;
Attendu que s’agissant de la disproportion de l’engagement de la caution au jour de sa mise en cause, il appartient au FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de rapporter la preuve de ce que Monsieur [I] [U] serait en mesure de faire face à son engagement avec son patrimoine ;
Attendu que le FCT CASTANEA relève que la valeur du bien immobilier permet à Monsieur [I] [U] de faire face à son engagement de caution aux motifs que :
* Sa valeur déclarée est de 1 million d’euros
* Qu’en 2017 le capital restant dû avait diminué (476 000 euros)
* Que s’agissant d’une indivision Monsieur [I] [U] reste engagé pour cinquante pour cent du montant de l’emprunt en cours soit un total de 238 000 euros pour un patrimoine estimé à 500 000 euros.
En conséquence, au jour où le FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE il apparait que le patrimoine de Monsieur [I] [U] lui permet de faire face à son engagement de caution pour un montant total de 27 300 euros, ramené à 11 561,35 euros au titre du solde résiduel du compte professionnel n°[Immatriculation 1],
Considérant que les deux conditions cumulatives de l’article L 332-1 du Code de la consommation n’étant pas réunies, la demande de Monsieur [I] [U] de constater la disproportion de ses engagements de caution ne peut être accueillie ;
Il y a lieu de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande de voir constater la disproportion de ses engagements de caution au profit de FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Sur l’absence d’information de la caution
Attendu que Monsieur [I] [U], demande de déchoir le FCT CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de ses droits à intérêts, pour défaut d’information annuelle de la caution ;
Qu’en l’espèce il appartient au FCT CASTANEA de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle, ce qu’elle ne fait pas ;
Le tribunal constate qu’aucune lettre d’information n’est fournie au débat ;
Ainsi par application des dispositions de l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier selon lesquelles : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la
personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Qu’en l’espèce il appartient au FCT CASTANEA de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle, ce qu’elle ne fait pas ;
Le tribunal constate qu’aucune lettre d’information n’est fournie au débat ;
En conséquence de quoi, la déchéance des intérêts prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier est applicable en l’espèce ; à compter du 31 Mars 2017.
Ainsi il y a lieu de condamner Monsieur [I] [U] à payer à FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme dues au titre des engagements de caution de la SAS HOME AGENCY MEDIA à hauteur de11 561,35 euros auquel FCT CASTANEA, devra déduire l’intégralité des intérêts mentionnés au débit du compte courant de la SAS HOME AGENCY MEDIA à compter du 31 mars 2017.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que Monsieur [I] [U] sollicite l’octroi de délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que le FCT CASTANEA, souhaite que si le tribunal accorde des délais de paiement que ces derniers ne puissent excéder 12 mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil selon lesquelles : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Compte des éléments versés par Monsieur [I] [U] il apparait clairement que le contexte familial et la situation financière de ce dernier ne lui permettent pas de faire face avec aisance à ses engagements ;
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [I] [U], un délai de paiement de 24 mensualités égales, la première ayant lieu dans le mois de la signification du présent jugement ; et que faute pour Monsieur [I] [U] de payer à bonne date une seule des mensualités (terme et échéance) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] [U] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement
de la somme de 1000,00 euros au FCT CASTANEA venant aux droits de la Société Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 332-1 du Code la consommation, L’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, L’article 1343-5 du Code Civil,
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de voir constater la disproportion de ses engagements de caution au profit de FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U], en sa qualité de caution de la SAS HOME AGENCY MEDIA à payer au FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme dues au titre des engagements de caution de la SAS HOME AGENCY MEDIA à hauteur de 11 561,35 euros auquel FCT CASTANEA, devra déduire l’intégralité des intérêts mentionnés au débit du compte courant de la SAS HOME AGENCY MEDIA à compter du 31 mars 2017.
ORDONNE un délai de paiement à Monsieur [I] [U] pour le paiement de la somme ci-dessus calculée au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[Immatriculation 1], en 24 mensualités égales, la première ayant lieu dans le mois de la signification du présent jugement ; et que faute pour Monsieur [I] [U] de payer à bonne date une seule des mensualités (terme et échéance) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au FCT CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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