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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 3 févr. 2026, n° 2025R01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01338
Mme [T] [R] C/ SAS CLNE – SARL NGUEMA CONSTRUCTION – Mr [Z] [O]
DEMANDERESSE
* Madame [T] [R], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [M], Membre de l’AARPI [G], Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDEURS
* SAS CLNE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
* SARL NGUEMA CONSTRUCTION, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
* Monsieur [Z] [O], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 6 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 9 décembre 2025, Madame [T] [R] a fait citer à comparaître la société CLNE SAS, la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL et Monsieur [Z] [O] devant nous, à l’audience du 06 janvier 2026, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission ci-après décrite :
* se rendre sur les lieux et examiner l’ensemble des désordres visés à l’assignation et dans le rapport d’expertise cité à l’assignation,
* les décrire préciser s’ils étaient apparents ou connus du vendeur.
* dire si les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux et préciser celle-ci,
* dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à destination des lieux,
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
* le cas échéant, dire si les désordres, malfaçons, non-conformités étaient connus du vendeur,
* apporter au Tribunal tous éléments de nature à déterminer l’ensemble des préjudices y compris les préjudices de jouissance consécutifs aux désordres et malfaçons et préciser la durée des travaux de reprise estimée,
* dire qu’il sera dressé un pré-rapport qui sera soumis aux éventuels dires des parties pendant un délai d’un mois au moins avant le dépôt du rapport final.
CONDAMNER la société CLNE SAS à produire, sous astreinte de 500 €, par jour de retard à l’issue de 15 jours après signification de la décision à intervenir, les factures des entreprises citées dans l’acte notarié.
CONDAMNER la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL et son dirigeant à justifier d’une assurance décennale couvrant l’immeuble à la date d’ouverture de chantier sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à saisir une Compagnie d’assurance, si nécessaire, pour obtenir la couverture, et, le cas échéant, le Bureau Central de Tarification, afin d’obtenir l’assurance de l’immeuble si nécessaire et justifier de cette saisine sous même astreinte.
CONDAMNER la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL, sous une troisième astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à justifier du règlement de la police auprès de la Compagnie d’assurance qui aura été désignée par le Bureau Central de Tarification.
CONDAMNER in solidum la société CLNE SAS, la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL et son dirigant, Monsieur [Z] [O], au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER en l’état les dépens.
A l’audience, Madame [T] [R] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société CLNE SAS, la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL et Monsieur [Z] [O] ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres allégués par Madame [T] [R] sur la maison qu’elle a acquise [Adresse 1] [Localité 1].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Madame [T] [R] aura la charge de la provision.
Au regard des éléments et pièces du dossier, il apparaît que les demandes en communication de pièces et en injonction de faire relative aux assurance sont justifiées etil y sera dionc fait droit.
La présente instance ayant occasionné à Madame [T] [R] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que les sociétés CLNE SAS, NGUEMA CONSTRUCTION SARL et Monsieur [Z] [O] seront solidairement condamnés à lui payer.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [R].
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société CLNE SAS, de la société NGUEMA CONSTRUCTION SARL et de Monsieur [Z] [O].
DESIGNONS Monsieur [J] [F], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et examiner l’ensemble des désordres visés à l’assignation et dans le rapport d’expertise cité à l’assignation,
* les décrire préciser s’ils étaient apparents ou connus du vendeur.
* dire si les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux et préciser celle-ci,
* dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à destination des lieux,
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
* le cas échéant, dire si les désordres, malfaçons, non-conformités étaient connus du vendeur,
* apporter au Tribunal tous éléments de nature à déterminer l’ensemble des préjudices y compris les préjudices de jouissance consécutifs aux désordres et malfaçons et préciser la durée des travaux de reprise estimée,
* dire qu’il sera dressé un pré-rapport qui sera soumis aux éventuels dires des parties pendant un délai d’un mois au moins avant le dépôt du rapport final,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de Madame [T] [R] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Madame [T] [R] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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