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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 18 nov. 2025, n° 2025012873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 18/11/2025
Rôle n° 2025 012873
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
HJP AUTOMOTO [Localité 1] ([Q])
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant par monsieur Pierre UTRERA, président, assisté de Maître [Q] [G] et de monsieur [H] [Z], expert-comptable
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [E], ès qualités de mandataire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureur de la République
Par jugement en date du 13/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de HJP AUTOMOTO [Localité 1] ([Q]), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni et des dettes postérieures ayant été déclarées entre ses mains,
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 902 029 347 / 2021 B 2556.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
HJP AUTOMOTO [Localité 1] ([Q]), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne assistée de son conseil,
A l’audience, Maître [E] procède à un rappel historique de la procédure et des difficultés rencontrées tant antérieurement que pendant la période d’observation.
Il indique que la société n’emploie pas de salarié et qu’elle dispose de deux véhicules en location ; véhicules utilisés par une autre société, TOUS TES PERMIS FORMATION, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Il précise que les derniers éléments comptables en sa possession sont des chiffres datant de 2024 et qu’ils sont incohérents.
Le passif déclaré est de 101.649 euros à ce jour et une audience de résiliation du bail commercial est prévue à la fin du mois de novembre compte tenu des impayés postérieurs auprès du bailleur.
Maître [E] confirme avoir réceptionné des déclarations de dettes postérieures réalisées par le bailleur et le titulaire du contrat de leasing.
Enfin, bien que la société démontre certaines diligences effectuées, la situation concrète économique et comptable n’a toujours pas évoluée et ne mérite pas d’être défendue plus avant.
Maître [E] en termine en maintenant sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Monsieur [Z], expert-comptable, interrogé par le président, confirme n’avoir toujours pas reçu les éléments de l’ancien expert-comptable et indique avoir réalisé un provisionnel basé sur les recettes 2024 et les dépenses inscrites au dernier relevé de compte bancaire.
Maître [G], aux intérêts de la société, revient sur les difficultés rencontrées par les deux sociétés de monsieur [F] (HJP et TOUS TES PERMIS FORMATION) au regard de la rétention d’information effectuée par l’ancien expert-comptable.
Elle maintient que les sociétés ont la possibilité de générer du chiffre d’affaires et que l’absence de tenue de comptabilité n’est pas imputable à la société ni au dirigeant mais à l’expert-comptable.
Maître [G] ajoute qu’une liquidation judiciaire serait attentatoire à la poursuite de l’activité.
Vu le jugement d’ouverture du 13/03/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de HJP AUTOMOTO [Localité 1] ([Q]) ;
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 13/03/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu que madame la vice-procureure de la République constate qu’en l’état des dettes postérieures, de l’absence de comptabilité et d’une saisine du conseil de l’ordre des experts comptables extrêmement tardive, la conversion en liquidation judiciaire est la issue possible,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 010111 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012873.
Prononce la liquidation judiciaire de HJP AUTOMOTO [Localité 1] ([Q]) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [X] [K]
Nomme en qualité de Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [E] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/09/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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