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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024023069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023069
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Avocat (P493)
ET :
SA WEFA HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] (SUISSE)
Partie défenderesse : assistée de Me Jochen BAUERREIS de la SELARL ABCI International Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING (CML) a pour activité la proposition de services financiers et de contrats de crédit-bail. La SA WEFA HOLDING SA (WEFA) été de droit s
2.
Par actes du 2 juillet 2020, CML a conclu avec la société WECKERLE COSMETICS (qui n’est pas dans la cause) quatre contrats de crédit-bail portant sur plusieurs matériels nécessaires à son exploitation.
Parallèlement et en garantie de paiement des sommes dues, WEFA, société mère de la société WECKERLE COSMETICS, a signé quatre engagements de cautionnement solidaire au bénéfice de CML, renonçant au bénéfice de discussion et de division. WEFA s’est ainsi engagée à hauteur de 1 151 805,60 euros.
3.
En date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société WECKERLE COSMETICS. Par courrier en date du 22 novembre 2021, CML a déclaré ses créances auprès de Maitre [L], nommé en qualité de liquidateur de la société WECKERLE COSMETICS.
4.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société WECKERLE COSMETICS a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 26 février 2024.
Par courriers des 23 juin 2023 et 13 septembre 2023, CML a notifié au liquidateur une actualisation du montant de sa créance afin de tenir compte de la cession des matériels objets des contrats.
5. Après avoir sollicité, à plusieurs reprises et en vain, WEFA en sa qualité de caution, CML a mis, cette dernière, en demeure de procéder au paiement des sommes dues par courrier RAR du 05 février 2024.
6. C’est dans ces conditions que CML engage la présente instance.
La procédure
7.
CML assigne WEFA par acte extrajudiciaire signifié le 2 avril 2024 selon les formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
8.
Par cet acte et le 5 mars 2025 dans des conclusions régularisées au cours de l’audience, CML demande au tribunal, de :
Sur l’exception d’incompétence :
Vu la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007,
Vu le règlement ROME I, notamment dans son article 19,
Juger que les engagements de caution solidaire souscrits par Wefa Holding sont soumis au droit français ; Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;
Débouter la société Wefa Holding SAS (sic) de son exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions suisses ;
Vu l’article 1103 du code civil
− Déclarer la société Crédit Mutuel Leasing recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société Wefa Holding SAS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme totale de 803 859,80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la première mise en demeure jusqu’à complet paiement, Condamner la société Wefa Holding SAS à supporter les frais d’exécution forcée par application de l’article A444-31 et suivants du code de commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-3 du code civil, Condamner la société Wefa Holding SAS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Wefa Holding SAS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing aux entiers dépens (sic), qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
9. Le 5 mars 2025, WEFA dépose des conclusions régularisées en audience et demande au tribunal, de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 5.1, 23 et 60 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007,
Vu les articles 3,4 et 19 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Vu les articles 492 et suivants du Code des obligations suisse
In limine litis
Déclarer les clauses attributives de juridiction contenues dans les engagements de caution solidaire se rapportant aux contrats de crédit-bail n° 10029608200, n° 10029608210, n° 10029608220 et n° 10029608230 souscrits par la société WEFA HOLDING nulles et en tout état de cause inopposables à la société WEFA HOLDING ;
Déclarer que les engagements de caution solidaire souscrits par la société WEFA HOLDING sont soumis au droit Suisse ;
En conséquence,
Recevoir la société WEFA HOLDING en son exception d’incompétence et la
déclarer bien fondée ;
Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING tendant à voir condamner la société WEFA HOLDING à lui verser le montant de 803 859,80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la première mise en demeure, sur
le fondement des engagements de caution solidaire ;
Déclarer les juridictions suisses du ressort du siège social de la société WEFA
HOLDING seules compétentes pour statuer sur les demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL LEASING à l’encontre de la société WEFA HOLDING ;
Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à payer la somme de 8 000
euros à la société WEFA HOLDING sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le tribunal souhaiterait dans un même jugement se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, la société WEFA HOLDING sollicite, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, d’être préalablement mise en demeure de conclure sur le fond.
10.
A l’audience collégiale du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 janvier 2025 renvoyée au 5 mars 2025, à laquelle les parties se présentent.
11.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement contradictoire sur incident, mis en délibéré, sera prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
12. Wefa, demanderesse à l’exception et défenderesse au fond, expose que : − Les clauses attributives de compétence des engagements de cautionnement sont nulles car elles sont en contradiction avec l’article 23 de la convention de Lugano qui s’applique au présent litige,
En effet, selon cet article dont les dispositions sont confirmées par la jurisprudence, est nulle une clause qui porte atteinte à la prévisibilité et la sécurité juridique or, la clause insérée dans les engagements de cautionnement est imprécise, Contrairement à ce qu’avance CML, les clauses attributives de compétence de juridiction des contrats de crédit-bail et des engagements de cautionnement solidaire sont indépendantes car souscrits par deux sociétés indépendantes. En effet, la société WECKERLE COSMETICS était une filiale de WEFA disposant d’un objet social propre ; CML se fonde à tort sur l’article 19-2 du Règlement ROME I pour déterminer la loi applicable aux engagements de cautionnement solidaire qui vise le cas d’une succursale, Le litige doit être porté devant les juridictions suisses en application des articles 2 et 60 de la Convention de Lugano et de l’article 492 du Code des obligations suisse applicable aux engagements de cautionnement solidaire souscrits par WEFA, qui en tant que caution, est soumise à une obligation de garantie exercée au lieu de son siège social c’est-à-dire en Suisse.
3. CML, défenderesse à l’exception et demanderesse à l’instance, rétorque que : Contrairement à ce qu’affirme WEFA, les clauses attributives de compétence ne confèrent pas un droit disproportionné à CML générant ainsi insécurité et imprévisibilité, Il n’y a aucun risque de ne pas identifier la juridiction devant laquelle une partie peut être assignée, le terme employé est « juridiction compétente » et non « autre juridiction », La clause attributive de compétence se réfère aux tribunaux de Paris, ce qui est précis, WEFA, qui a signé cette clause, ne pouvait se méprendre ou avoir un doute quant à la juridiction devant laquelle elle pourrait être assignée en cas de litige. La référence, dans la même phrase, à une autre juridiction compétente renvoie de manière subsidiaire à une juridiction suisse, Faire droit à l’exception de compétence au profit des juridictions suisses serait en contradiction avec la commune intention des parties, Les engagements de cautionnement sont liés aux contrats de crédit-bail conclus et signés avec la société WECKERLE COSMETICS se rapportant à des biens livrés en France, ce qui rend applicable le Règlement ROME I article 19 car les actes de cautionnement ont été consentis par WEFA pour le seul bénéfice de l’exploitation de sa filiale dont elle est la Présidente, Le cautionnement est soumis à la loi applicable à l’obligation principale, et il en est de même de celle régissant la compétence, L’article 5 de la convention de Lugano précise qu’une personne domiciliée dans un état lié à la convention peut être attraite dans un autre état, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, au cas d’espèce cette obligation renvoie au paiement de la dette garantie.
Sur ce, le tribunal
In limine litis Sur la compétence du tribunal
19. L’article 14 du code civil dispose « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de
France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »,
L’article 46 du code de procédure civile dans son premier alinéa dispose « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; »,
L’article 2 alinéa 1 de la Convention de Lugano du 2 décembre 2007 dispose « sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat […] »,
L’article 5 de la Convention de Lugano du 2 décembre 2007 dispose « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention : 1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, […] ».
L’article 23 de la Convention de Lugano du 2 décembre 2007 dispose «si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la présente convention pour connaitre des différends nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. »,
L’article 492 du Code des obligations suisses dispose « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. Le cautionnement ne peut exister que sur obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l’éventualité où elle sortirait effet. […] »,
20.
Il n’est pas contesté que le litige repose sur un contrat conclu entre deux parties qui ont la qualité de commerçant et qui sont établies dans des Etats relevant de la Convention de Lugano. Il n’est pas davantage contesté que les engagements de cautionnement comportent une clause attributive de compétence et que les parties n’ont pas précisé la loi à laquelle le litige est soumis.
21.
La clause attributive de compétence rédigée dans les engagements de cautionnement signés par WEFA stipule « En cas de contestation, seuls les tribunaux parisiens seront compétents, sauf au bailleur à saisir une autre juridiction compétente. ».
22.
Au soutien de sa demande d’exception, WEFA expose que la clause attributive de compétence des engagements de cautionnement, écrite et imposée par CML, est frappée de nullité car elle porte atteinte au principe sécurité et de prévisibilité.
Le tribunal relève que :
Les engagements de cautionnement ont pour objet de garantir CML contre la défaillance de règlement des loyers dus par la société WECKERLE COSMETICS domiciliée en région parisienne et, se rapportent aux contrats de crédit-bail que cette dernière, filiale dont WEFA est la présidente, a souscrits,
Les engagements de cautionnement sont établis entre WEFA et CML, deux parties uniques et parfaitement définies,
Selon la clause attributive de compétence, WEFA ne pouvait ignorer qu’en cas de litige, elle serait attraite à Paris, et qu’en signant lesdits contrats, elle a, de fait, accepté la clause attributive de compétence y figurant,
Concernant la possibilité prévue par le contrat à savoir que le bailleur s’autorise à saisir une autre juridiction compétente, les parties aux engagements de cautionnement étant domiciliées à Paris et dans le canton de Neufchâtel, le tribunal en déduit que le bailleur se réservait le droit d’attraire WEFA auprès d’une juridiction suisse,
23.
En conséquence, le tribunal dira recevable la clause attributive de compétence des engagements de cautionnement.
24.
WEFA soutient que le droit suisse est applicable aux engagements de cautionnement signés par elle et s’oppose au moyen développé par CML fondé sur le Règlement Rome I qui pose le principe dans son article 3.1 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Cependant, l’article 4 dudit Règlement dispose « à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : […] 2.h le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. […]. », et sur une jurisprudence constante.
25.
En réplique, CML rappelle que l’article 19 du Règlement Rome I qui dispose « 1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d’une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale. […], 2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, ou […], le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle. » et que les contrats de crédit-bail ont été conclus par la société WECKERLE COSMETICS pour les besoins de son exploitation en France et que WEFA exerçait les fonctions de Président de sa filiale. Enfin, selon l’article 5 de la convention de Lugano, le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été exécutée. Le tribunal relève que l’exécution des engagements de cautionnement est exécutée par le paiement entre les mains du bénéficiaire, en l’espèce CML en son siège parisien.
25. En conséquence, le tribunal :
Dira WEFA recevable mais mal-fondée en son exception d’incompétence et la déboutera de sa demande de nullité des clauses attributives de compétence des engagements de cautionnement,
Dira la loi française applicable, compétent et,
Renverra les parties à l’audience de mise en état pour déposer leurs conclusions sur le fond.
Réserve les autres demandes
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la SA WEFA HOLDING recevable mais mal-fondée,
Déboute la SA WEFA HOLDING de son exception d’incompétence et de sa demande de nullité des clauses attributives de compétence des engagements de cautionnement, Dit la loi française applicable au présent litige,
Se déclare compétent,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Revoie les parties à l’audience de mise en état du 07 mai 2025 à 14 heures, pour dépôt de conclusions au fond,
Réserve les autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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