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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 16 juin 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
ROLE : 2025R00007
Par-devant Nous, Verlaine RENOU, présidente du Tribunal de Commerce de SAINTES tenant audience des référés, assistée de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SARL [F] CUISTOT TRAITEUR
[Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 381676394
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par la SELARL IMPACT AVOCATS, représentée par maître Sylvie HADDAD, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], 33000 Bordeaux, et en présence de monsieur [I] [R], gérant,
Laquelle nous a déclaré que suivant exploit de maître [X] [M], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 20 février 2025, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juin pour y être retenue et plaidée, à :
La SAS Multi Pro Matik
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 891006975
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
Et le 31 janvier 2025, suivant acte d’accomplissement des formalités et en vertu de l’article 9-2 du règlement (CE), à :
La SA INTERCONFORT
[Adresse 5] Belgique
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 6],
POUR :
Entendre désigner tel expert qu’il plaira,
A l’audience, et in limine litis, maître [E] [W] [N] pour la SA INTERCONFORT, soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Saintes et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon,
Que l’exception d’incompétence est sérieuse, car la machine fonctionne parfaitement,
Subsidiairement, de déclarer la demande de la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR irrecevable ou, à tout le moins, infondée et l’en débouter, et la condamner aux dépens de l’instance,
Maître [D] [G] intervenant pour la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et y ajoutant, que l’exception d’incompétence n’a pas lieu d’exister, que la SA INTERCONFORT vend son matériel à la SAS Multi Pro Matik qui elle-même vend à la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR, et que les conditions générales de vente n’ont pas été signées,
Que la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Saintes ne fait aucun doute,
Que la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR a une action directe contre la SAS INTERCONFORT, que le responsable du service après-vente a tenté de trouver des solutions mais en vain, et qu’il n’est pas contestable que la défenderesse était présente à l’expertise amiable qui a été diligentée,
Maître [D] [G] ajoute qu’il s’agit d’un matériel complexe en domotique et informatique,
Maître [V] [T] intervenant pour la SAS Multi Pro Matik indique que les machines présentent de graves dysfonctionnements et que le réfrigérateur ne fonctionne pas,
Que les machines sont fabriquées en Chine,
Que l’expertise judiciaire ne fait aucun doute, et qu’une solution amiable n’est pas exclue,
Maître [V] [T] ajoute que la SAS Multi Pro Matik émet toutes protestations et réserves d’usage,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu le bon de commande et la facture en date du 24 août 2023,
Vu le rapport d’expertise amiable,
Attendu que la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR est spécialisée dans l’élaboration et la vente de repas préparés et que dans le cadre de son activité elle a fait l’acquisition de 3 distributeurs de repas, un acquis directement chez le fabricant en Belgique, la SA INERCONFORT, et deux auprès de son revendeur en France, la SAS Multi Pro Matik,
Attendu que ces machines ont rencontré des dysfonctionnements majeurs, empêchant toute exploitation commerciale, et que tant les échanges entre les parties, que l’organisation d’une expertise amiable n’ont pas permis de trouver une solution aux dysfonctionnements et un accord entre les parties,
Attendu que la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR sollicite une expertise judiciaire en se fondant sur les dysfonctionnements majeurs rencontrés sur les distributeurs automatiques acquis auprès de la SAS MULTI PRO MATIK et de la SA INTERCONFORT,
Attendu que la SA INTERCONFORT conteste la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Saintes, invoquant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux belges mais qu’au regard des pièces versées aux débats, il n’est nullement prouvé que cette clause attributive de compétence ait été portée à la connaissance de la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR et qu’il n’est pas plus démontré qu’elle l’ait acceptée,
Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer compétent,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise amiable qu’aucun accord n’a pu être trouvé en raison des enjeux financiers qui sont trop importants pour mener à bien une négociation amiable, et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, et de désigner monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 7], en qualité d’expert,
Attendu qu’il convient de donner acte à la SARL Multi Pro Matik de ses protestations et réserves,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SARL [F] CUISTOT TRAITEUR, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA seront avancés par SARL [F] CUISTOT TRAITEUR,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise de SARL [F] CUISTOT TRAITEUR,
Donnons acte à la SARL Multi Pro Matik de ses protestations et réserves,
Désignons monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 7] en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties au siège social de la SARL [F] CUISTOT TRAITEUR,
* examiner les distributeurs litigieux,
* dire s’ils présentent des désordres,
* dans l’affirmative, les décrire, ainsi que tous ceux qui pourraient être constatés,
* en déterminer l’origine,
* rechercher s’ils proviennent notamment d’un vice caché, d’un défaut de conception, de non-conformité ou d’une mauvaise exécution des travaux de réparation en les décrivant,
Ordonnons la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SARL [F] CUISTOT TRAITEUR, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de Greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA seront avancés par SARL [F] CUISTOT TRAITEUR.
Fait en notre cabinet à [Localité 3].
Le greffier, Marc BINNIÉ.
La présidente.
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